Art. 699. — 238. Le cas prévu par cet article est particulièrement intéressant et il a toujours occupé les légistes. Le Code français le passe sous silence; mais la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais hésité à refuser au vendeur de la chose d'autrui, devenu plus tard légitime propriétaire, le droit de revendiquer la chose comme sienne: sans doute, il est devenu propriétaire, mais il est toujours vendeur et tenu de la garantie; c'est bien là le cas de l'application directe du j principe déjà signalé que "celui qui doit la garantie ne peut lui-même opérer l'éviction."
Quelques personnes ont tenté de soutenir que la vente se trouvait, dans ce cas, confirmée de plein droit, virtuellement, êi plaiio, dès que le vendeur était devenu propriétaire; mais c'est une erreur certaine: l'acheteur a eu le droit d'invoquer la nullité, dès la formation du contrat, ce droit ne peut lui être enlevé sans sa volonté; il peut d'ailleurs avoir déjà pourvu / au remplacement de la chose, en avoir acquis une;; autre, avant de demander la nullité de la première vente, comme il en avait le droit.
Mais ici, comme au cas de l'article précédent, il serait très dur pour le vendeur devenu propriétaire de rester pendant un temps indéfini dans l'incertitude sur ce que fera l'acheteur, lequel peut, suivant son intérêt et les circonstances, ou invoquer la nullité de la vente, avec les indemnités qui en résultent, ou garder le silence et attendre une plus-value ou l'accomplissement du temps de la prescription.
Le Projet, ici encore, introduit une grave innovation, mais dont l'équité est évidente. Le vendeur pourrait dire à l'acheteur: ”je ne conteste pas que vous ayez gardé le droit de vous prévaloir de la nullité originaire de la vente, parce que vous pouvez avoir souffert de n'être pas devenu propriétaire dès le jour du contrat; je suis donc prêt à vous rendre votre prix et à vous indemniser de tout le préjudice que vous avez éprouvé jusqu'à ce jour; si vous avez encore intérêt à devenir propriétaire, déclarez-le et le droit qui m'est survenu deviendra le vôtre, plus encore par votre volonté que par la mienne; mais vous ne pouvez me laisser indéfiniment dans l'incertitude sur la nullité ou la confirmation de la vente."
Dans le cas même où l'acheteur ratifie la vente, il peut avoir droit à une indemnité: par exemple, il pourrait prouver qu'il a manqué l'occasion de revendre la chose avec bénéfice parce qu'il n'avait pas encore le droit de propriété, et que cette occasion ne se retrouve pas alors qu'il est devenu propriétaire.
239. Le 1er alinéa recevra son application quand le vendeur de la chose d'autrui sera, postérieurement au contrat, devenu propriétaire de la chose vendue: ce pourra être parce qu'il l'aura lui-même achetée du vrai propriétaire; ce pourra être aussi parce qu'il est devenu son héritier. Il cumule ainsi, dans les deux, cas, la qualité de propriétaire et celle de vendeur, avec cette seule différence que, dans le second cas, il a la qualité de vendeur, de son chef, et celle de propriétaire, du chef de son auteur.
Le 2e alinéa donne la même solution, le droit de provoquer une option de la part de l'acheteur, lorsque le vendeur de la chose d'autrui a eu pour héritier le vrai propriétaire ou lorsqu'un tiers a succédé à l'un et à l'autre.
Les principes généraux mèneraient certainement à cette solution -, mais, du moment que la loi exprime la lro hypothèse, et cela était nécessaire, on s'attend naturellement à trouver ici la seconde et la troisième qui sont classiques. *