ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

698条

(Suite.)

Si cette découverte n'a lieu qu'après la délivrance, le vendeur peut mettre l'acheteur en demeure d'exercer immédiatement l'action en garantie ou de faire constater contradictoirement avec lui le montant des indemnités actuellement dues, d'après l'article 695.

(Consignation.)

Dans ce dernier cas, le vendeur, en consignant, après offres réelles, ladite valeur estimative, avec le prix qu'il a reçu, est à l'abri de toute autre responsabilité, à quelque époque qu'ait lieu l'action en garantie.

Le vendeur qui, aux termes de l'article 500, a usé du droit de retirer les sommes consignées ne peut invoquer une seconde fois le bénéfice du présent article.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

698条

(Suite.)

Si cette découverte n'a lieu qu'après la délivrance, le vendeur peut mettre l'acheteur en demeure d'exercer immédiatement l'action en garantie ou de faire constater contradictoirement avec lui le montant des indemnités actuellement dues, d'après l'article 695.

(Consignation.)

Dans ce dernier cas, le vendeur, en consignant, après offres réelles, ladite valeur estimative, avec le prix qu'il a reçu, est à l'abri de toute autre responsabilité, à quelque époque qu'ait lieu l'action en garantie.

(Retrait.)

L'acheteur ne peut retirer lesdites sommes qu'en restituant la chose au vendeur.

(Suite.)

Le vendeur qui, aux termes de l'article 500, a usé du droit de retirer les sommes consignées ne peut invoquer une seconde fois le bénéfice du présent article.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編61条 資料全体表示