Art. 696. — 232. La position la plus favorable à l'acheteur, dans la demande en garantie, est celle où il était de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi. L'article précédent est applicable à cette double hypothèse.
Le présent article suppose que le vendeur était luimême de bonne foi lors du contrat, et comme la mauvaise foi ne se présume pas, elle doit être prouvée (voy. Proj., art. 199; C fr., 2268).
Mais la bonne foi du vendeur n'exclut pas l'idée de faute et les divers chefs d'indemnité prévus à l'article précédent recevront tous leur application; c'est seulement quant au mode de fixation du montaut de l'indemnité qu'il y aura une différence: au cas de bonne foi, les dommages-intérêts alloués n'excèderont pas l'étendue qui a pu être prévue lors du contrat (et la loi ajoute “raisonnablement," parce qu'il ne faut pas exiger des prévisions exagérées et invraisemblables); au cas de mauvaise foi, les dommages-intérêts pourront excéder les prévisions, et n'avoir d'autres limites que le préjudice réellement éprouvé ou le gain manqué (voy. art. 405).
233. Cette application à la vente du droit commun des dommages-intérêts ne doit pas faire croire qu'il soit nécessaire pour les faire encourir que l'acheteur ait mis le vendenr en demeure, conformément à l'article 404, 1er alinéa.
D'abord, on ne comprendrait pas bien quel serait l'objet de cette injonction de l'acheteur: que demanderait-il au vendeur? Dans le cas des dommages-intérêts prévus audit article 404, il s'agit d'une convention non exécutée, le créancier somme le débiteur de remplir son obligation; celui-ci pourrait n'y pas songer, il faut le lui rappeler, et si, après un avertissement en forme, il continue à manquer à son devoir, il est juste qu'il soit responsable du dommage qui suit cet avertissement, sans rétroactivité. Mais ici, il s'agit de la réparation d'une faute originaire commise lors de la formation du contrat et non de la simple inexécution d'une convention: un avertissement au vendeur n'aurait aucun sens ni aucune portée; l'acheteur ne pourrait raisonnablement sommer le vendeur d'avoir à le rendre propriétaire d'une chose qui est à autrui.
Du reste, le même article 404 contient la dispense de sommation qui nous occupe, car il excepte le cas où l'obligation est “de ne pas faire” (2° al.); or, le vendeur avait l'obligation de ne pas vendre la chose d'autrui,
On peut encore invoquer à l'appui de la dispense d'une mise en demeure le principe que le débiteur tenu par suite d'un délit ou d'un quasi-déiit est toujours en demeure (art. 562, 2° al.).