ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

696条

(Vendeur de bonne foi.)

Si le vendeur a été de bonne foi au moment du contrat, les indemnités prévues aux nos 2 et 3 et au dernier alinéa de l'article précédent ne sont dues par lui que dans la mesure où il a pu raisonnablement les prévoir, conformément à l'article 405.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

696条

(Vendeur de bonne foi.)

Si le vendeur a été de bonne foi au moment du contrat, les indemnités prévues aux nos 2 et 3 au dernier alinéa de l'article précédent ne sont dues par lui que dans la mesure où il a pu raisonnablement les prévoir, conformément à l'article 405.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編59条 資料全体表示