Art. 694. — 227. La loi indique ici l'effet de la nullité et de la garantie dans la même circonstance où l'acheteur était de mauvaise foi lors du contrat. Dans ce cas, il a droit à la libération de l'obligation de payer le prix, s'il est encore, dû, ou à la répétition, s'il a été déjà payé.
La justification de cette double proposition est très simple: au premier cas, le prix a été promis sans cause; au second cas, il a été payé indûment ou toujours sans cause. La bonne foi du vendeur ne le préserverait pas de cette restitution, car elle ne peut motiver un. enrichissement sans cause.
Mais l'acheteur de mauvaise foi n'aurait droit à aucune des indemnités qui seront admises ci-après lorsqu'il sera supposé de bonne foi.
228. Le texte de notre article, en n'accordant à l'acheteur de mauvaise foi que la libération ou la répétition du prix 1, seulement " et en n'y ajoutant pas les diverses indemnités accordées ci-après à l'acheteur de bonne foi, les lui refuse par cela même.
Il ne distingue pas à cet égard, si le vendeur a été de bonne ou de mauvaise foi.
Assurément, cette limite des droits de l'acheteur est applicable si le vendeur était de bonne foi; mais elle l'est également si le vendeur était de mauvaise foi: quand la loi refuse à l'acheteur de mauvaise foi toute indemnité autre que la restitution de son prix, c'est parce qu'il s'est exposé sciemment, et on pourrait dire volontairement, à l'éviction et aux pertes qui en résultent: il espérait sans doute que le vrai propriétaire ignorerait toujours son droit et laisserait ainsi s'accomplir la prescription; mais il n'est pas plus digne d'intérêt parce que le vendeur aura lui-même été de mauvaise foi: la faute de l'un ne diminue pas celle de l'autre. Au contraire, lorsque l'acheteur aura été de bonne foi, la position du vendeur sera plus défavorable, s'il a été lui-même de mauvaise foi.
229. Le 2e alinéa suppose que la chose vendue a diminué de valeur sans le dol ou l'enrichissement do l'acheteur de mauvaise foi, et il décide que cette diminution sera sans influence sur la répétition, du prix.
On verra à l'article suivant que si la chose a augmenté de valeur, même par cas fortuit, l'acheteur de bonne foi peut se faire indemniser de cette plus-value, comme étant privé d'un avantage qu'une vente valable lui aurait procuré. On pourrait donc croire que lorsqu'en sens inverse la chose a diminué de valeur, il doit subir cette perte. Le texte prend soin de prévenir cette erreur: c'est toujours parce que le vendeur ne doit pas garder une seule partie du prix payé sans cause. Si, dans ce cas, l'acheteur peut répéter tout son ' prix quand il l'a payé, à plus forte raison doit-il être libéré en entier lorsqu'il ne l'a pas encore payé: il serait encore plus choquant qu'il donnât une partie du prix pour une chose dont il n'acquiert aucune portion, et cela, sous le prétexte que, s'il l'avait acquise, il aurait subi une perte dans sa valeur.
229 bis. Le dernier alinéa signale un effet de la nullité de la vente et de l'exercice de l'action en garantie sur lequel le texte du Code français et ses corn. mentateurs ne se sont pas arrêtés, c'est l'obligation pour l'acheteur, au moment où il recouvre son prix ou sa libération, de restituer au vendeur la possession de l'immeuble. Sans doute, le vendeur n'aurait pu le premier agir en réintégrande (v. n° 192), mais quand l'acheteur a invoqué et fait reconnaître la nullité de la vente, il ne peut jouir, en même temps, de la chose vendue et du prix.
Il paraît bon de le déclarer dans une matière où tout est important.