Art. 626. — 64. La loi passe à la seconde sorte d'accession mobilière, au mélange ou à la confusion dont on a déjà indiqué le caractère propre.
Le mélange diffère de l'adjonction en ce que l'union des diverses choses est plus intime; les matières se confondent en quelque sorte dans toutes leurs parties: c'est ce qui a lieu pour les liquides réunis dans un même vase, pour les métaux fondus ensemble, puis solidifiés, et même pour les solides, lorsqu'ils sont de petit volume, en grand nombre et de nature semblable, ce qui rend difficile de les distinguer aisément, comme des riz de qualités plus ou moins semblables qui auraient été confondus.
Dans le cas de mélange, on appliquera les mêmes règles qu'à l'adjonction et sous les mêmes distinctions; pas conséquent, si l'on peut séparer les matières sans trop de difficultés, elles seront séparées; mais cela sera rare: l'opération, lorsqu'elle ne sera pas trèslente comme pour les riz, sera très-coûteuse, comme pour les métaux fondus ensemble et elle sera presque toujours impossible pour les liquides, comme pour les rins, les huiles, etc.
Dans ces cas où la séparation est difficile on impossible, le mélange total appartient au propriétaire de la chose principale, et comme, en pareil cas, on ne peut pas supposer, en fait, que dans la réunion des choses, l'une soit pour l'usage, l'ornement ou le complément de l'autre, on ne conçoit guère que la prédominance de valeur qui puisse déterminer la cause d'acquisition; or, cette prédominance de valeur ne pourra provenir que de la différence de nature et de qualité de la chose; la différence de quantité ne suffirait pas; aussi la loi décide-t-elle expressément lo qu'à défaut de cette diversité de valeur, la masse totale des objets mélangés appartient en commun aux divers propriétaires, et, comme il est possible qu'ils aient contribué inégale. ment à la formation de la masse mélangée, elle veut 2° que leurs droits dans l'indivision soient proportionnels à la quantité provenant de chacun. Cela est raisonnable et juste; car, supposons des vins de mêmo qualités réunis dans la mesure de deux tiers pour l'un et d'un tiers pour l'autre, il serait déraisonnable de donner toute la propriété au premier, avec indemnité pour le second, et injuste de leur reconnaitre des droits égaux dans l'indivision.