Art. 623. — 61. La loi passe au cas inverse du précédent, celui où les choses " ne peuvent être séparées sans une notable détérioration ou sans trop de frais et de lenteurs: " dans ce cas, la séparation n'aura pas lieu; mais la loi ne commence pas par établir la copropriété indivise entre les propriétaires: elle sait que l'indivision a des inconvénients (voy. au T. Ire, le Comment, des art. 38 à 40), elle attribue le tout au propriétaire de la chose principale, mais à charge d'une indemnité.
La loi ne réglant que dans l'article suivant, le cas où la réunion a été le fait de l'un des propriétaires, il faut dès lors supposer qu'ici cette réunion est le fait d'un tiers ou du hasard: l'indemnité alors a pour mesure, non le dommage éprouvé par celui qui perd sa chose, mais le profit obtenu par celui qui acquiert cette même chose, ce qui peut être fort différent (comp. art. 381-4°).
Il fallait encore déterminer la chose principale ou la chose accessoire; le Projet indique pour cela deux moyens: le premier, tiré du caractère de chaque chose dans ses rapports avec l'autre, le second tiré de leur valeur respective. On n'est pas allé jusqu'à prévoir, comme le Code français (art. 569), que les deux choses pourraient avoir la même valeur, et à donner la préférence à celle qui a "plus de volume:" cette cause de préférence est peu juridique, si le volume n'influe pas sur la valeur, et, du moment qu'on ne tient plus compte que de différences purement physiques des choses, on ne voit pas pourquoi on ne s'attacherait pas tout aussi bien au poids qu'au volume, ce qui, du reste, serait non moins déraisonnable.
A défaut des deux moyens indiqués par le Projet de reconnaître le caractère principal ou accessoire des choses, ce point est laissé à l'appréciation des tribunaux qui s'aideront des analogies fournies par la loi.