ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

610条

(Constructions: matériaux d'autrui.)

Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, même s'il a été de mauvaise foi.

Il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.

(Indemnité.)

Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 405, sous les distinctions qui y sont portées.[C. fr. 554.]

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CONCORDANCE

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新版

610条

(Construction: matériaux d'autrui.)

Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, même s'il a été de mauvaise foi.

Il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.

(Indemnité.)

Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 405, sous les distinctions qui y sont portées.[C. fr. 554.]

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