Art. 630. — 69. Quoique les trois cas d'adjonction, de mélange et de spécification soient à peu près les seuls que l'expérience ait rencontrés et que les autres législations aient prévus comme accession mobilière, la loi ne veut pas que les tribunaux soient sans guide pour le cas où des faits différents se présenteraient: elle leur propose d'abord d'appliquer, par analogie, autant que possible, les règles précédentes, et, subsidiairement, de s'inspirer “des principes de l'équité naturelle."
Il y a une semblable recommandation dans le Code français (art. 565) et dans le Code italien (art. 463).
Il n'en faudrait pas conclure que ce soit là le seul cas où les tribunaux doivent s'inspirer du droit naturel on de l'équité: déjà la loi leur en a fait un devoir pour déterminer l'effet des conventions (comp. C. civ. fr., art. 1134 et 1135 et Projet jap., art. 350); en outre, toutes les dispositions de la loi concernant la bonne et la mauvaise foi impliquent pour les tribunaux un pareil devoir, en les plaçant sur le terrain de l'équité; enfin, dans tous les autres cas, si la loi ne proclame pas pour les tribunaux le pouvoir de statuer d'après l'équité, c'est parce qu'elle a prétendu déterminer ellemême les solutions que l'équité commandait.