ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

587条

Ce qui a été volontairement payé ou acquitté, soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, ne peut être répété comme indûment payé.

Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvû que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances du fait.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

587条

(Refus de répétition.)

Ce qui a été volontairement payé ou acquitté, soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, ne peut être répété comme indûment payé.[1235, 2e al.]

(Preuve.)

Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvu que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances du fait.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1235条2項 資料全体表示

新版

587条

(Refus de répétition.)

Ce qui a été ainsi volontairement payé ou fourni, soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, ne peut être répété comme indûment payé.[1235, 2e al.]

(Preuve.)

Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvu que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances du fait.

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CONCORDANCE

フランス 民法1235条2項 資料全体表示

旧民法 財産編563条 資料全体表示