Art. 558. — 632. Les solutions sont moins simples, dans les mêmes hypothèses, s'il s'agit d'une dette indivisible, à cause des diverses sortes d'indivisibilités (v. art. 462, 463 et 464).
D'abord, s'il s'agit de l'indivisibilité naturelle ou de celle qui y est assimilée par l'intention des parties, à cause du but qu'elles se sont proposé (art. 462), comme il ne peut être question d'une extinction partielle par confusion, et qu'il est impossible que l'extinction soit totale, quand un seul des créanciers a succédé à l'un des débiteurs, ou réciproquement, il ne reste place qu'à la solution inverse: il n'y a aucune extinction de la dette; si donc l'un des créanciers est mort et a eu pour héritier l'un des débiteurs, ou réciproquement, les autres créanciers ont gardé leur créance entière et les autres débiteurs sont restés tenus de l'obligation pour le tout.
Mais quelle sera la situation du créancier ou du débiteur en la personne duquel s'est opérée la confusion ? Ici, il faut se souvenir qu'entre les divers créanciers ou débiteurs d'une obligation indivisible, ainsi qu'entre les créanciers ou les débiteurs solidaires, il y a toujours un certain lien, un rapport de droits et d'intérêts, soit antérieur, comme une société ou un mandat, soit né de la convention même qui a établi la créance ou la dette commune et donnant lieu à une garantie mutuelle (art. 418 et 465); d'où il résulte, pour le créancier qui aurait. exercé l'action intégrale, dans les circonstances ordinaires, l'obligation de partager le profit avec les autres, et, pour le débiteur qui aurait payé le tout, le droit de se faire indemniser par eux pour leur part dans l'obligation. Donc, dans le cas qui nous occupe, celui des créanciers qui a succédé à l'un des débiteurs ne pourra poursuivre les autres pour le tout qu'en leur fournissant l'indemnité que son auteur aurait dû leur fournir lui même, s'il avait vécu. De même, si les autres créanciers veulent poursuivre pour le tout celui d'entre eux qui a succédé au débiteur, il leur opposera son droit à une part du profit qu'ils obtiendraient et ils devront la lui compter en argent. Mêmes solutions,' si c'est un des débiteurs qui succède à l'un des créanciers: s'il veut agir pour le tout contre un des autres, du chef du créancier auquel il a succédé, sans offrir l'indemnité d'une part, il sera repoussé par l'exception de la garantie qu'il doit aux autres comme débiteur personnel; s'il est poursuivi en cette dernière qualité, il opposera aux autres son droit à une part du profit, du chef du créancier.. dont la personnalité se confond avec la sienne. C'est toujours l'application du principe général posé dans l'article 466 auquel renvoie le présent article.
Les Codes français et italien ont tout-à-fait négligé l'effet de la confusion sur l'obligation indivisible, comme ils l'ont négligé pour la compensation; mais le même principe s'y trouve posé, au sujet de la remise de la dette (c. fr., art. 1224; c. it., art. 1207) et il doit conduire aux solutions qui précèdent. Dans le cas particulier de l'indivisibilité passive seulement (art. 463), si le créancier succède au débiteur seul tenu, ou réciproquement, la dette s'éteint en entier; si le fait se passe avec l'un des autres débiteurs, il n'y a aucune extinction..
Enfin, au cas de l'indivisibilité purement volontaire ayant le caractère de sûreté (art. 464), les choses se passent comme au cas de solidarité.