556. L'obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur de la même obligation se trouvent réunies dans la même personne, par succession ou autrement.
Si ladite confusion se trouve résolue, rescindée ou révoquée pour une cause légale antérieure, l'obligation est considérée comme n'ayant pas été éteinte.
557. Si le créancier succède à l'un des débiteurs solidaires ou réciproquement, la dette solidaire n'est éteinte que pour la part de ce débiteur.
La confusion n'alieu également que pour une part si la confusion s'opère entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur.
558. Si l'obligation est indivisible, la confusion entre l'un des créanciers et l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation en entier, au profit ou à la charge des autres; mais celui en la personne duquel la confusion a eu lieu ne peut poursuivre ou être poursuivi pour le tout qu'en fournissant ou en recevant l'indemnité d'une part, conformément à l'article 466.
559. S'il y a réunion en une même personne des qualités de deux créanciers ou de deux débiteurs solidaires, il n'y a aucune extinction de droit ou d'obligation et celui en la personne duquel la réunion s'est opérée peut agir ou être poursuivi pour le tout, soit en son propre nom, soit au nom et du chef de celui auquel il a succédé, suivant l'intérêt du créancier.
Il en est de même d'une obligation indivisible activement ou passivement.
560. Si la caution succède au créancier ou réciproquement, le cautionnement est éteint avec tous ses accessoires.
Si le débiteur succède à la caution ou réciproquement, le créancier conserve son action tant contre le débiteur principal que contre les cofidéjusseurs et contre les garants de la caution; de même, les gages et hypothèques attachés au cautionnement subsistent.
La confusion offre, au premier abord, quelque analogie avec la compensation, parce qu'elle se combine comme celle-ci avec la solidarité, l'indivisibilité et le cautionnement; mais elle en diffère beaucoup cependant, car elle n'éteint qu'une dette, tandis que la conmpensation en éteint deux.(a)
Une autre différence, plus profonde encore, est que la confusion produit moins une extinction véritable de l'obligation qu'un obstacle à l'exercice de la créance et cet obstacle peut être plus ou moins complet et plus ou moins durable: les Romains disaient avec une formule souvent citée que “la confusion retire plutôt le débiteur
du lien de l'obligation quelle ne détruit l'obligation elle-même”. On trouvera plus loin la confirmation de cette idée; cependant, pour la commodité du langage, il est reçu de la qualifier de “cause d'extinction des obligations”.
On a déjà rencontré la confusion comme cause d'extinction des servitudes (art. 309); on pourrait la considérer aussi comme cause d'extinction de l'usufruit, du droit de bail, de l'hypothèque et généralement des droits réels qui s'exercent sur la chose d'autrui: lorsque le titulaire de ces droits devient propriétaire de la chose, il est clair que les droits secondaires se confondent et s'absorbent dans le droit principal.
Chacun des articles de cette Section demande quelques explications.
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(a) C'est par inadvertance que le Code français (art. 1800) dit que la confusion “ éteint les deux créances.” Le Code italien (art. 1296) n'a pas commis la même négligence.