ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

555条

Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 493.

Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 491 et 492 ou le commun accord des parties.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

555条

(Imputation de la compensation.)

Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 493.[1297.]

Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 491 et 492, ou le commun accord des parties.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

555条

(Imputation de la compensation.)

Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 493.[1297.]

Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 491 et 492, ou le commun accord des parties.

関連資料

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CONCORDANCE

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旧民法 財産編533条 資料全体表示