Art. 554. — 625. La compensation judiciaire n'a lieu que pour suppléer à une des conditions de la compensation légale qui ne serait pas remplie, la liquidité, ce qui comprend non seulement le cas où le montant de la créance ne serait pas certain, mais aussi celui où la créance même serait contestable.
La demande "reconventionnelle," qui sert à obtenir la compensation judiciaire, a déjà été rencontrée ailleurs (voy. art. 221) et on a expliqué l'origine de ce nom, un pen singulier, au premier abord (voy. T. Iet, p. 407).
La compensation judiciaire n'est pas, comme la compensation légale, susceptible d'être prononcée d'office par le tribunal: il faut qu'elle lui soit demandée; le tribunal n'est pas non plus obligé de l'opérer, lorsque l'examen de la demande reconventionnelle ou sa liqui. dation lui paraît devoir entraîner de trop longs délais; alors il statue d'abord sur la demande principale, puis sur l'autre, dès qu'il est possible, de sorte que chaque obligation s'exécute effectivement, s'il y a lieu. Mais il peut aussi, comme l'indique le texte, surseoir à l'exa. inen de la demande principale jusqu'au jugement de la demande incidente ou reconventionnelle et compenser les condamvations jusqu'à due concurrence (l).
On trouvera, au Code de procédure civile, une autre application de la compensation judiciaire en matière de dépens, lorsque les deux parties out respectivement gagné et perdu sur quelques chefs de la demande (comp. c. pr. civ. fr., art. 130) (m).
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(l) Il est question des demandes reconventionnelles ou en compensation" dans le Code français de procédure civile (art. 464) et dans deux lois spéciales, sur la compétence des tribunaux d'arrondissement et de paix (lois du 11 avril 1838, art. 2, et du 25 mai 1838, art. 7 et 8).
(m) C'est improprement que le Code français de procédure (art. 131) donne aussi le nom de "compensation des dépens" à une disposition du jugement qui, à raison de la parenté des parties et pour éviter des animosités entre elles, lisse à la charge de chacune les dépens qu'elle a faits.