ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

537条

La remise faite par l'un des créanciers solidaires ne vaut que pour sa part dans la créance;

Si l'obligation est indivisible, la remise faite par l'un des créanciers est réglée par l'article 466.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

537条

(Remise par un co-créancier.)

La remise, soit de la dette même, soit de la solidarité seulement, faite par l'un des créanciers solidaires, n'est opposable aux autres que pour la part de celui-ci dans la créance.[1298, 2e al.]

(Renvoi.)

Si l'obligation est indivisible, la remise faite par l'un des créanciers ne peut nuire aux autres, lesquels exerceront la créance entière, conformément à l'article 466.[1224, 2e al.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1224条,1298条 資料全体表示

新版

537条

(Remise par un co-créancier.)

La remise faite par l'un des créanciers, soit de la dette même, soit seulement de la solidarité ou de l'indivisibilité volontaire, n'est opposable aux autres que pour la part de celui-ci dans la créance.[1224, 2e al.]

(Renvoi.)

Si l'obligation est indivisible par sa nature ou dans le cas du 2e alinéa de l'article 462, la remise faite par l'un des créanciers ne peut nuire aux autres, lesquels exercent la créance entière, conformément aux articles 466 et 528.[1224, 2e al.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1224条 資料全体表示

旧民法 財産編515条 資料全体表示