ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

534条

La renonciation du créancier au gage ou à l'hypothèque ne diminue pas la créance elle-même; mais elle autorise les cautions à demander leur décharge par le créancier, si elles justifient qu'en s'engageant elles ont compté sur la subrogation à ces garanties.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

534条

(Remise du gage ou de l'hypothèque.)

La renonciation du créancier au gage ou à l'hypothèque ne diminue pas la créance elle-même; mais elle autorise les cautions à demander leur décharge par le créancier, si elles justifient qu'en s'engageant elles ont compté sur la subrogation à ces garanties.[1286, 2037.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1286条,2037条 資料全体表示

新版

534条

(Remise du gage ou de l'hypothèque.)

La renonciation du créancier à tout ou partie de ses sûretés réelles autorise les cautions et les débiteurs solidaires à demander contre lui leur décharge du cautionnement ou de la solidarité, conformément aux articles 1045 et 1073, pour avoir empêché leur subrogation à ces garanties.[1286, 2037.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1286条,2037条 資料全体表示

旧民法 財産編512条 資料全体表示