ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

528条

La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions;

Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite.

Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible.

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関連資料・議事録

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第二版

528条

(Remise aux débiteurs principaux.)

La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions;[1287, 1er al.]

Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite.[1215, 1284, 1285.]

Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible; toutefois, si la dette est indivisible par sa nature et que le créancier ait réservé ses droits contre les autres débiteurs, il les exercera pour le tout, en tenant compte au débiteur poursuivi de la part du gratifié.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1215条,1284条,1285条,1287条1項 資料全体表示

新版

528条

(Remise aux débiteurs principaux.)

La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions;[1287, 1er al.]

Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite.[1215, 1284, 1285.]

Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible par la volonté des parties; toutefois, si la dette est indivisible d'après l'article 462, et que le créancier ait réservé ses droits contre les autres débiteurs, il les exercera pour le tout, en tenant compte au débiteur poursuivi de la part du gratifié, conformément à l'article 466.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1215条,1284条,1285条,1287条1項 資料全体表示

旧民法 財産編506条 資料全体表示