ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

525条

Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées.

Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens hypothéqués des codébiteurs et des cautions qu'aux biens qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs.

Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite.

Dans tous les cas, les biens ne restent hypothéqués que dans la mesure de la première obligation.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

525条

(Réserve des sûretés réelles.)

Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées.[1278.]

Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens hypothéqués qui sont restés dans les mains des codébiteurs et des cautions qu'à ceux qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs.[Comp. 1280.]

Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite.

Dans tous les cas, les biens ne restent hypothéqués que dans la mesure de la première obligation.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1280条 資料全体表示

新版

525条

(Suite.)

Lorsque les suretés réelles qui garantissaient la créance primitive sont réservées lors d'une délégation parfaite ou d'une expromission, au profit du créancier, celui-ci n'est saisi desdites sûretés à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites par les articles 367, 1226, dernier alinéa et 1258.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編500条 資料全体表示