524条
La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs principaux ni les autres cautions.
La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs principaux ni les autres cautions.
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註釈民法草案 財産編 画像
(Novation avec la caution.)
La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs paincipaux ni les autres cautions.
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(Réserve des sûretés réelles.)
Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées.
Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens grevés d'hypothèques ou de priviléges qui sont restés dans les mains des codébiteurs et des cautions qu'à ceux qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs.
Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite.
Dans tous les cas, les biens ne restent grevés que dans la mesure de la première obligation.
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Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
従来ノ義務ニ付テノ債主ノ特権又ハ「イポテーク」ノ権ハ更改シタル義務ニ之ヲ移ス可カラス但シ義務ヲ得可キ者別段其事ヲ定メ置キタル時ハ格別ナリトス
義務ヲ得可キ者ト連帯シテ義務ヲ行フ可キ数人中ノ一人ト義務ノ更改シタル時ハ従来ノ義務ニ付テノ債主ノ特権又ハ「イポテーク」ノ権ヲ新タナル義務ヲ行フ可キ一人ノ財産ノミニ移スコトヲ得可シ
旧キ債権ノ先取特権及ヒ書入質権ハ之ニ代ハリタル債権ニ移ラサルモノトス但シ債主ノ明カニ其先取特権及ヒ書入質権ヲ貯存シタル時ハ格別ナリトス
債主ト連帯負債者中一人トノ間ニ更改ノ成リタル時ハ旧キ債権ノ先取特権及ヒ書入質権ハ新タナル負債ヲ契約シタル者ノ財産ノミニ付キ之ヲ貯存スルコトヲ得可シ
旧債主権ニ属スル先取権及ヒ書入質権ハ交迭シタル債主権ニ移転セス但シ権利者別段ニ其権ヲ貯存セシ時ハ此限ニ在ラストス
更改若シ権利者ト連帯義務者中ノ一人トノ間ニ成リタル時ハ旧債主権ノ先取権及ヒ書入質権ハ新義務ヲ約シタル者ノ財産ニ付テノミ之ヲ貯存スルヲ得
旧債権ノ物上担保ハ新債権ニ移ラス但債権者之ヲ留保スルトキハ此限ニ在ラス
此留保ハ共同債務者、保証人又ハ第三所持者ノ手ニ存スル担保負担ノ財産ニモ之ヲ行フコトヲ得
此留保ニ付テハ更改ノ相手方ノ承諾ノミヲ必要トス
右ノ場合ニ於テ財産ハ旧債務ノ限度ヲ超エテ担保ヲ負担セス
Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées.
Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens grevés qui sont restés dans les mains des codébiteurs et des cautions qu'à ceux qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs.
Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite.
Dans tous les cas, les biens ne restent grevés que dans la mesure de la première obligation.