ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

517条

Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les exceptions ou fins de non recevoir qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance;

Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier sur délégation du premier, conformément à l'article suivant.

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関連資料・議事録

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第二版

517条

(Perte des exceptions.)

Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les exceptions ou fins de non recevoir qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance.

Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier sur délégation du premier, conformément à l'article suivant.[C. it., 1278.]

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再閲修正民法草案註釈 画像

修正(3巻)

(Perte des exceptions.)

Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les moyens de nullité qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance.

Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier sur délégation du premier, conformément à l'article suivant.

新版

517条

(Perte des exceptions.)

Le débiteur qui a valablement contracté une dette pour en nover une précédente, par changement d'objet ou de cause, ne peut plus opposer au créancier les exceptions ou fins de non-recevoir qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance, à moins qu'il n'ait fait des réserves à cet égard.

Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier, conformément à l'article 521.[C. it., 1278.]

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編495条 資料全体表示