Art. 517. — 562. Les dispositions des articles précédents manquent aux Codes français et italien et ce n'est qu'avec peine que les auteurs et les tribunaux sont parvenus à les suppléer. Celle du présent article se trouve dans le Code italien (art. 1278): c'est le seul point sur lequel ce dernier Code ait, en cette matière, ajouté à son modèle.
Ici, on ne suppose pas que la première obligation était nulle de droit ou déjà annulée en justice; au moment où la novation a eu lieu: elle était seulement annulable ou susceptible de quelque contestation quant à son étendue ou quant à son objet; le débiteur, connaissant ces Il exceptions ou fins de non-recevoir," a fait une novation pure et simple, c'est-à-dire, sans réserver ses droits; il est réputé y avoir renoncé, en faisant de l'extinction de la première dette la cause de son nouvel engagement: c'est une confirmation tacite, comme on en verra d'autres cas à la Section VIII (art. 579).
La loi ajoute (à la différence de la distinction portée à l'article 514) qu'il n'importe pas si le débiteur a fait ainsi novation avec le même créancier ou avec un nouveau créancier auquel il a été délégué par le premier: du moment qu'il consent à cette délégation, sans réserver ses droits à contester la première dette, il est présumé reconnaître que la contestation en serait mal fondée, ou y renoncer.
On remarquera que la loi ne prévoit pas ici l'hypothèse réciproque, celle où, la première dette étant inattaquable, c'est la seconde qui serait susceptible d'exceptions ou fins de non-recevoir: il est clair, en effet, que si cette nouvelle dette s'est formée avec des vices, le débiteur n'a pu la confirmer au même moment, et s'il en obtient la nullité, la première dette sera considérée comme n'ayant jamais été éteinte.
S'il est seulement survenu depuis, entre lui et le créancier, quelque événement qui pouvait réduire ou modifier la dette, comme une compensation (voir Section IV), il conserve intégralement le droit de s'en prévaloir; mais, ici, sans qu'il en résulte aucune atteinte à la novation opérée.