ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

574条

Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte ou engagement pour vice de consentement ou pour lésion est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte;

S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve enrichi par suite de l'acte annulé.

Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

574条

(Restitution du profit.)

Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte ou engagement, pour vice de consentement ou pour lésion, est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte.

S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve encore enrichi par suite de l'acte annulé.[1312.]

(Prescription ordinaire.)

Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

574条

(Restitution du profit.)

Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte ou engagement, pour vice de consentement ou pour lésion, est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte.

S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve encore enrichi par suite de l'acte annulé.[1312.]

(Prescription ordinaire.)

Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire.

関連資料

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CONCORDANCE

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