ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

492条

A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit à l'égard du contrat de société.

Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou fraude ou surprise de la part du créancier.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

492条

(Imputation par le créancier.)

A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit à l'égard du contrat de société.[1848, 1849.]

Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou fraude ou surprise de la part du créancier.[1255.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1255条 資料全体表示

新版

492条

(Imputation par le créancier.)

A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit par l'article 777, à l'égard du contrat de société.[1841, 1849.]

Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou fraude ou surprise de la part du créancier.[1255.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1255条,1848条,1849条 資料全体表示

旧民法 財産編471条 資料全体表示