Art. 489. — 499. L'article 489 règle conjointement deux des dernières questions posées au sujet du payement: En quel lieu et aux frais de qui le payement doit-il être fait ?
Le lieu du payement a souvent une grande importance pour les parties. Si le payement se fait au domicile du créancier (cas UJ'l la dette est dite pU/'table), celui-ci n'est obligé à aucun déplacement et n'a à supporter ni les frais, ni les risques d'un transport. S'il se fait au domicile du débiteur (dette quérable ou requé Taule), c'est pour celui-ci que sont les mêmes avantages. Pour le débiteur, le lieu du payement a encore une autre importance: s'il ne possède pas les choses dues, il doit se les procurer et souvent elles ont une valeur commerciale plus considérable dans un lieu que dans un autre.
Il arrivera donc souvent que les parties prendront soin de fixer le lieu du payement et cette convention est si manifestement valable que la loi ne prend pas la peine de l'exprimer: elle se place immédiatement dans l'hypothèse où il n'y a pas eu convention à cet égard. Au surplus, les parties peuvent iixer, comme lieu du payement, le domicile réel ou la résidence, soit de l'une d'elles, soit d'un tiers (v). Si l'on a employé le mot " domicile," il faudra, en général, l'entendre du domicile réel et non de la Ttsidence. S'il y a eu indication de deux lieux conjointement, et que la chose soit divisible, le payement devra avoir lieu par moitié dans chaque lieu: les parties auront ainsi dérogé à la règle de l'indivisibilité du payement. Si deux lieux ont été indiqlIés, disjoncti N-eiiieikt, le débiteur aura le choix du lieu, d'après le droit commun (art. 380, 1er al.).
Il ne faut pas confondre la iixation d'un lieu pour le payement avec l' élection de domicile pour Vexécution de la convention: cette clause de la convention a beaucoup plus d'effets que la précédente, car, non seulement elle fixe le lieu du payement, mais encore celui où les significations, demandes et poursuites en justice pourront être faites (voy. c. civ. fr., art. ]] 1).
Si les parties n'ont fait aucune convention au sujet du lieu du payement, il est naturel de décider en faveur du domicile du débiteur, comme le fait ici la loi (comp. (;. civ, fr., art. J 247 et c. civ. it., art. 1249). Et on. remarquera; à ce sujet; que, si le contrat est synallagmatique ou bilatéral, chaque partie jouit isolément du bénéfice de payer à son domicile (voy. ci-dess., art.,-j,SO, 2° al.). Toutefois, si un débiteur commence l'exécution dans un autre lieu, il pourra être tenu de l'achever dans le même lien, comme ayant renoncé au bénéfice de la loi. Une décision analogue pourrait être donnée dans le cas où, un lieu ayant été fixé par convention, l'exécution aurait été volontairement commencée ailleurs, sur la demande du créancier ou, au moins, sans opposition de sa part.
La loi indique deux dérogations à la règle que le payement, en l'absence de convention, se fait au domicile du débiteur: l'une est un renvoi à certains contrats pour lesquels, par des raisons spéciales, notamment. par interprétation de l'intention des parLies, la loi désignera autrement le lieu du payement. Les principaux de ces contrats sont, en France. la vente. le prêt à usage et le dépôt (voy. e. eiv. IV., art. 1G51, J903 et 191;>; Pruj., art. son et 913). L'alltœ dérogation, déjà connue, est relative à la délivrance d'un corps certain: la loi a cru devoir la rappeler par un renvoi à l'article 353.
500. La loi, par surcroit de précaution, suppose que la partie au domicile de laquelle le payement devait se faire a changé de domicile; comme ce changement n'a vraisemblablement pas été prévu par l'autre partie, celle-Ó n'en doit pas souffrir; de là, son droit à une indemnité à raison du sur. roit de frais qui en pourra résulter pour elle; parmi ces frais, il faut remarquer ceux de change, s'il s'agit d'un envoi d'argent: ces frais qui remplacent ceux du transport effectif de l'argent, auront une importance spéciale dans le cas des conventions prévues, ci-dessus, aux articles 485 et 486.
Cette disposition s'applique, aussi bien quand le domicile de l'une des parties, pour le payement, avait été fixé par convention, que lorsque, à défaut de convention, il s'agit du domicile du débiteur; enfin, elle s'applique aussi au cas où. il s'agit du domicile d'un tiers.
La loi suppose que le changement de domicile a eu lieu "sans fraude; " si donc, il y avait preuve que le changement n'a eu lieu, par une partie, que pour nuire à l'autre, celle-ci pourrait toujours maintenir son droit de payer ou de recevoir au lieu précédemment fixé.
501. La loi termine par une disposition sur les autres frais du payement: elle les met à la charge du débiteur, parce que ces frais sont plutôt dans son intérêt que dans celui du créancier, ils sont d'ailleurs un accessoire de la dette principale. En France, on compte comme frais de payement, le timbre, l'enregistrement de la quittance et les frais de notaire, s'il y a lieu.
Au Japon, les frais de timbre sont minimes, ceux d'enregistrement sont encore inconnus; mais, pour les dettes d'argent, on paye quelquefois en présence et sous le contrôle d'un banquier qui perçoit un léger salaire; en tout cas, s'il s'agit de meubles plus ou moins lourds ou volumineux, de denrées ou de marchandises, il y a toujours les frais de délivrance qui sont à la charge du débiteur, comme il est dit à l'article 353 précité.
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(5) Le Texte officiel n'a pas rétabli la liberté du taux de l'intérêt conventionnel.
(v) En droit commercial, on appelle billet et domicile ou lettre de change et domicile les effets de commerce payables au domicile d'un tiers. Quelquefuis, cette mention du domicile d'un tiers n'est que subsidiaire et au défaut de payement par le débiteur principal: le tiers est alors désigné avec la mention au besoin.