ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

489条

Si le lieu où le payement doit être fait n'a pas été déterminé par les parties, il se fait au domicile réel du débiteur, sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats et sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance d'un corps certain, conformément à l'article 353.

Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, il sera tenu compte à l'autre des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues.

Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

489条

(IV. Lieu du payement.)

Si le lieu où doit être fait le payement n'a pas été déterminé par les parties, il se fait au domicile réel du débiteur, sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats, et sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance d'un corps certain, conformément à l'article 353.[1247.]

Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, il sera tenu compte à l'autre de la différence du change et des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues.

(V. Frais du payement.)

Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur.[1248.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1247条,1248条 資料全体表示

新版

489条

(IV. Lieu du payement.)

Si le lieu où doit être fait le payement n'a pas été fixé expressément ou tacitement par les parties ou n'est pas détérminé par la nature de l'obligation, il se fait au domicile du débiteur; sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats, et sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance d'un corps certain ou de choses fongibles, conformément à l'article 353.[1247.]

(Changement de domicile.)

Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, le payement se fait au nouveau domicile, mais il est tenu compte à l'autre de la différence du change et des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues.

(V. Frais du payement.)

Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur.[1248.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1247条,1248条 資料全体表示

旧民法 財産編468条 資料全体表示