Art. 485. — 483. Voici, au contraire, une large part faite par le Projet japonais à la liberté des conventions. On pourra, par une convention originaire ou au moins antérieure, soit à l'échéance, soit au payement (q), corriger les fluctuations commerciales du change, du cours respectif des deux métaux entre eux et de tous deux par rapport au papier-monnaie; on pourra empêcher que le profit soit tout entier pour l'une des parties et la perte toute entière pour l'autre; on les compensera et on les répartira également ou inégalement entre les parties.
Plusieurs moyens se concevraient pour arriver à ce résultat. Après les avoir étudiés et vérifiés, le Projet s'est arrêté à celui qui présente le moins de difficultés de calcul. Les parties pourront en adopter d'autres: notamment, faire inégalement entre elles la répartition du profit et de la perte. Mais la loi ne devait proposer que le système le plus simple qui est en même temps le plus équitable.
Ce moyen consiste à ramener les trois monnaies à une valeur moyenne que payera le débiteur, et, comme celui-ci doit conserver le choix de la monnaie qu'il payera, c'est dans la monnaie par lui choisie que sera cherchée cette valeur moyenne.
484. Assurément, si, dans un pays où il n'y a que les deux monnaies métalliques, les parties convenaient que le débiteur payera moitié en or et moitié en argent, elles feraient une chose manifestement équitable: le débiteur n'aurait pas seul le profit résultant du cours respectif des deux monnaies et le créancier n'en subi. rait pas seul la perte; ce que l'un des métaux perdrait par rapport à l'autre serait compensé par ce que celuici gagnerait par rapport à celui-là. Si, dans le pays, il y a, en outre, une troisième monnaie, le papier d'Etat, la convention pourrait porter, aussi équitablement, que le débiteur payera un tiers en papier, un tiers en argent et un tiers en or.
Mais, si cette convention ne rencontre pas d'objection du côté de l'équité naturelle, elle rencontre un obstacle dans le principe d'ordre publie qui défend aux parties de déroger au cours forcé des trois monnaies (art. 484, 3° al.): le débiteur ne peut renoncer au droit de se libérer dans celle de ces trois monnaies qu'il lui convient de donner.
Heureusement, il est facile de concilier l'ordre public avec l'équité: on conviendra que les deux ou trois monnaies légales seront ramenées à une seule, celle dans laquelle le débiteur veut payer, d'après le cours du jour et du lieu du payement, et le total sera divisé par moitié ou par tiers suivant le cas; le débiteur, en payant cette moitié ou ce tiers, aura payé la valeur moyenne, ce qui est équitable, et il aura conservé le choix de la monnaie, ce qui est de respect de l'ordre public.
485. On pourrait faire une autre objection à cet usage de la liberté des conventions (r): on dira peutêtre que, le législateur ayant établi un rapport fixe de valeur entre les monnaies légales, l'ordre public s'oppose à ce que les parties reconnaissent, admettent entre elles, un autre rapport légal et, par conséquent, qu'il est aussi troublé par la convention, dans un cas que dans l'autre.
Mais l'objection a le tort d'assimiler deux choses profondément différentes: quand le législateur établit le cours forcé des monnaies, il fait acte d'autorité dans son domaine qui est d'ordonner ce qu'il croit utile et de défendre ce qu'il croit mauvais: il ordonne au créancier de recevoir la monnaie légale que le débiteur lui offre, ou il défend au créancier de la refuser; ce qu'il ordonne encore, impérativement, c'est de respecter les changements qu'il pourra apporter aux dénominations numériques des monnaies, c'est-à-dire, à leur valeur nominale, sans changement de valeur intrinsèque, ou à leur composition intrinsèque, sans changement de valeur nominale(s). Voilà les deux dispositions auxquelles il est interdit de déroger par convention; ainsi, pour ne plus parler que de la dernière, le débiteur ne pourrait renoncer au droit de se libérer au moyen des monnaies altérées, en défalquant l'augmentation légale de valeur qu'elles ont reçue. L'article 484, 3e alinéa, est formel en ce sens, et il ne reçoit même pas ailleurs un tempérament analogue à celui qu'apporte à la première prohibition l'article 486, 2° alinéa.
En somme, ce sont là les deux seules dispositions de la loi, en cette matière, auxquelles il est défendu de déroger par convention.
Quant à cette autre disposition de la loi qui établit un rapport de valeur entre les deux métaux, il faut reconnaître qu'elle n'est plus dans le domaine souverain du législateur; ici, il propose plutôt qu'il ne dispose: s'il entendait être obéi sur ce point comme sur les deux autres, la logique l'obligerait à défendre et à punir le commerce des métaux précieux, surtout le change des monnaies et le change dit “de place," avec perte ou profit pour le changeur ou le banquier; or, il n'a jamais songé à défendre de pareils commerces qui sont, au contraire, jugés utiles, et même nécessaires et dignes de protection.
486. Incidemment, puisque nous rencontrons ici l'idée du change de place, constatons que, là encore, l'impuissance du législateur est évidente et forcée.
Assurément, dans un même pays, les deux monnaies ont partout la même valeur légale: si l'on s'attache à leur dénomination, 100 francs d'argent, à Paris, et 100 francs d'argent, à Lyon ou ailleurs, en France, sont toujours représentés par les mêmes espèces et en même nombre, comme, au Japon, 100 yens d'argent ne diffèrent, ni quant au nombre des pièces, ni quant à la nature des espèces, à Tokio, à Nagasaki ou à Hakodaté. Est-ce à dire, cependant, que la mêine somme de 100 francs aura la même valeur commerciale, la même puissance pour acquérir des denrées, en tout lieu, en France, et, de même, 100 yens, en tout lieu au Japon? Assurément non. Il sera bien rare qu'il y ait similitude et, par exemple, qu'un banquier, auquel on verse 100 francs ou 100 yens dans une ville, s'engage à faire toucher pareille somme, sans diminution ou sans augmentation, dans un lieu un peu éloigné. Ce n'est pas son salaire seul qui sera la différence, puisque, quelquefois, après avoir prélevé son salaire ou sa commission, il donnera une lettre de change pour une somme plus forte encore que celle qu'il a reçue: notamment, si les espèces sont plus rares et, par conséquent, plus recherchées, au lieu où s'en fait le versement qu'au lieu où elles seront remboursées.
Si le législateur avait la prétention chimérique d'assurer la même valeur commerciale des monnaies en tout lieu, il devrait, en même temps (tâche non moins chimnérique), assurer la diffusion des mêmes monnaies en tout lieu, et, non pas également, mais en raison des besoins locaux, et avec toutes les variations continues de ces mêmes besoins.
Reconnaissons donc que le législateur, en inscrivant une valeur fixe sur les diverses monnaies, n'a entendu que proposer un point de départ, une corrélation initiale entre l'or et l'argent; il n'a pas prévu peut-être que le cours commercial des monnaies lui donnerait un démenti presque constant; mais, certainement, il n'a pu prétendre empêcher les intéressés d'établir, par leurs conventions, un autre rapport de valeur et, surtout, de suivre les variations résultant de la liberté, de l'activité et de l'intelligence du commerce, comme aussi d'en modifier les effets, en partageant entre eux les pertes et les profits du change. Bien plus, nous allons reconnaître que le législateur, loin de prohiber la convention qui nous occupe, doit, au contraire, l'encourager, en attendant le moment où il pourra suppléer lui-même la convention que les parties auraient négligé de faire. ·
487. Assurément, tout ce qui aura pour effet de maintenir le cours commercial des monnaies le plus près possible de leur valeur respective légale doit être encouragé, favorisé par la loi; or, la convention qui tendra à diminuer les risques du créancier, en les compensant avec les profits du débiteur, ne pourra qu'atténuer les écarts des cours par rapport à la valeur respective des monnaies: elle ôtera à la spéculation dont les monnaies et le papier d'Etat sont l'objet, surtout au Japon, une partie de son intérêt et, par conséquent, une partie de son aliment; tous ceux qui seraient tentés de provoquer la hausse ou la baisse d'une des trois valeurs sur les autres, étant, en général, créanciers et débiteurs, tout à la fois, de sommes diverses, en rapport avec leurs spéculations, seront arrêtés par la considération que ce qu'ils gagneront, d'un côté, comme débiteurs, ils le perdront, de l'autre, comme créanciers, ou réciproquement.
Si la convention prévue et permise par l'article 485 vient à être fréquemment usitée entre les particuliers, elle ne tardera pas, même en l'absence d'une clause expresse, à être considérée comme sous-entendue ou taci. tement consentie entre les parties: d'abord, dans les affaires commerciales où l'usage a une grande autorité, ensuite, dans les affaires civiles, en vertu du principe que "les conventions doivent être exécutées de bonne “foi et qu'elles produisent les effets que l'usage et l'é“quité y attachent d'après leur nature” (art. 350).
Enfin, rien ne s'opposera à ce qu'un jour la loi édicte elle-même ce que la coûtume aura justifié la première, et la disposition se trouvera en parfaite harmonie avec celle de l'article 483 qui, dans le cas d'une chose déterminée quant à l'espèce seulement, ordonne que le payement soit fait "en qualité moyenne.”
488. On terminera l'exposé de ce nouveau système par un exemple d'application, au Japon, avec les deux monnaies métalliques et le papier-monnaie (satsu).
On prendra le cours moyen du présent mois (Janvier 1883):
100 yens d'or=110 y. d'argent et 150 y. de papier;
100 yens d'argent=90,90 y. d'or et 140 y. de papier;
100 yens de papier=66,66 y.d'or et 71,42 y. d'argent.
En droit, le débiteur de 100 yens peut se libérer en donnant, à son choix, l'une des trois monnaies: il choisira évidemment le papier et il v'en donnera, ni 150 yens représentant 100 yens d'or, ni 140, représentant 100 yens d'argent, il donnera seulement 100 yens en papier qui ne représentent que 66,66 d'or et 71,42 d'argent; le créancier n'aura pas profité de la prime de l'or sur l'argent et de l'argent sur le papier: il subira, au contraire, toute la perte du papier sur les deux métaux (t).
C'est ce résultat fâcheux du droit commun qu'il s'agit de corriger par convention.
Si l'on pouvait convenir que le débiteur n'aura pas le choix de la monnaie, mais qu'il payera un tiers en chacune des trois monpaies, il n'y aurait pas de difficulté; il payerait: 33,33, en or, 33,33, en argent 33,33, en papier.
Le créancier souffrirait beaucoup du côté du papier, mais il gagnerait beaucoup sur l'argent et plus encore sur l'or. Le débiteur gagnerait et perdrait dans l'ordre inverse.
Mais le débiteur doit toujours garder le choix de la monnaie (art. 484, 3° al.).
On peut convenir, au contraire, et nous supposons qu'il a été effectivement convenu, que la perte du papier sur les deux métaux et le bénéfice de l'un des métaux sur l'autre se partageraient également entre les deux parties.
Pour cela, le débiteur a quatre moyens de payement.
Ier Moyen.— Il pourra d'abord payer dans les trois monnaies à la fois: par exemple, en un tiers de chacune; ce que la convention n'a pu lui imposer, il peut le faire volontairement: la moyenne des trois monnaies se trouve ainsi payée directement.
II° Moyen.—Payement en papier (satsu).
Pour trouver, en papier, la moyenne des trois monnaies, on additionnera:
100 yens qui sont le pair de cette monnaie,
140 yens qui représentent 100 yens d'argent,
150 yens qui représentent 100 yens d'or;
390 y. de papier, dont le tiers, la moyenne, 130 y., est ce que le débiteur payera.
III° Moyen.—Payement en argent; on additionnera:
100 yens qui sont le pair de cette monnaie,
110 yens qui représentent 100 yens d'or,
71,42, qui représentent 100 yens de papier;
281,42, y. d'argent, dont le tiers, 93,80, est ce que le débiteur payera.
IV° Moyen.—Payement en or; on additionnera:
100 yens, au pair,
90,90 qui représentent 100 yens d'argent,
66,66 qui représentent 100 yens de papier;
257,56 d'or, dont le débiteur payera le tiers, 85,85.
Comme contre-épreuve de ces résultats, on va les retrouver dans le 1er moyen, où le débiteur paye dans les trois monnaies:
33,33 satsu =22,22 or=23,80 arg. = 33,33 satsu.
33,33 arg. =30,30 or=33,33 arg. = 46,66
33,33 or = 33,33 or=36,66 arg.= 50,00
99,99 mixte=85,85 or=93,79 arg.=129,99 satsu.
489. Le système qui vient d'être exposé suppose, comme on l'a déjà remarqué (p. 523), une constatation officielle du cours respectif des monnaies. Il ne faut pas voir là une difficulté: en tout pays, on constate officiellement le cours de certaines denrées de première nécessité; le cours des fonds publics est également constaté dans toutes les villes où il y a une Bourse de commerce; le cours des monnaies, en fait, est établi par les banquiers, et, le jour où cette constatation aura un intérêt général, rien ne sera plus facile aux préfets que de la faire officiellement. Il suffirait qu'elle ait lieu mensuellement et la cote officielle donnerait le cours moyen du mois.
Quand le débiteur devra payer à son domicile, ce qui est le droit commun (art. 489), il lui sera facile de connaître le cours et d'en justifier près du créancier ou du mandataire de celui-ci. Quand le payement devra, par exception, se faire dans un autre lieu, si le débiteur ve connaît pas exactement le cours de ce lieu (lequel ne peut pas d'ailleurs différer beaucoup du cours de son domicile), il fera le payement par l'intermédiaire d'un banquier ou d'un mandataire particulier lequel payera suivant le cours.
S'il se présentait quelques difficultés imprévues pour l'application du système, la pratique y suppléerait faci. lement, même sans l'intervention du législateur. Il serait regrettable que la crainte de quelques contestations possibles fît renoncer à une innovation qui corrigera uve injustice certaine des législations modernes, en même temps qu'elle atténuera notablement, si elle ne le fait disparaître tout-à-fait, le mal public dn bimétallisme et même de la triple monnaie à dénomination uniforme.
490. On ne s'occupe pas ici des payements internationaux: il est clair que le droit commun qu'il s'agit de corriger ici n'y a pas d'application: le débiteur, notamment, ne pent avoir la prétention de payer son créancier, en pays étranger, dans la monnaie légale de son pays qu'il lui plaira de choisir; tout au plus, pourraitil le prétendre pour les payements à faire à son domicile: dans les autres cas, il devra payer en la monnaie promise.
Un jour viendra, sans doute, où il y aura une monnaie internationale, ne portant aucune dénomination monétaire spéciale, mais seulement le poids et le degré de fin, et si les deux métaux précieux y sont adoptés, on aura savs doute la sagesse de n'établir entre eux aucun rapport fixe de valeur.
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(q) Il n'y a aucun doute que toute convention faite au moment même du payement soit valable: il n'y a plus alors, de la part du débiteur, une obligation pour l'avenir, avec ses incertitudes et ses dangers, mais une aliénation actuelle et volontaire de telles ou telles espèces: la loi ne peut interdire ni entraver une telle convention.
(r) Elle avait été déjà prévue et réfutée dans la 1re édition du Projet; mais comme la réfutation a laissé subsister quelques doutes, on la complète ici et on espère qu'elle sera jugée péremptoire.
(s) Par exemple, le législateur, sans refondre les yens d'argent, déclarerait qu'ils auront force libératoire pour 1 yen, 10 sens (augmentation de 1/100 de la valeur); ou bien, en les refondant, sans en changer la valeur noininale, il y ajouterait 1/10 d'alliage.
Cette altération des valeurs n'est pas à supposer dans le papier monnaie qui n'a, en lui-même, aucune valeur intrinsèque.
(t) Le langage usucl, en cette matière, n'est pas toujours exempt d'équivoque et il faut se mettre en garde ici contre toute confusion.
Quand on dit qu'une monnaie fait prime sur une antre, de tant pour 100, il faut bien s'entendre sur le point de savoir si c'est en donnant 100 de la monnaie supérieure ou en recerant 100 de la monnaie inférieure, ce qui amène des résultats très-différents. En effet, on peut également appeler prime pour 100: soit ce qui est obtenu en monnaie inférieure, en surplus de 100 donnés en monnaie supérieure; soit ce qu'il faut donner en moins de monnaie supérieure pour obtenir 100 de monnaie inférieure. On pourrait, suivant les cas, dire de la prime ce qu'on dit de l'escomple, qu'elle peut être en dehors ou en dedans.
Même question, quand on dit qu'une monnaie perd sur une autre.
Enfin, dans les deux cas, il faut remarquer en quelle monnaie se réalise la prime ou la perte.
Pour cela, reprenons nos chiffres fondamentaux:
100 yens d'or= 110 yens d'argent et 150 yens de papier;
100 yens d'argent = 90,90 yens d'or et 140 yens de papier;
100 yens de papier = 66,66 yens d'or et 71 yens, 42 sens d'argent.
Si l'on suppose que je donne effectivement 100 yens d'or, pour avoir de l'argent, j'aurai d'abord 100 yens d'argent, plus 10 qui seront la prime: elle sera, évidemment, en argent et en dehors.
Si je veux avoir seulement 100 yens d'argent, je n'aurai à donner que 90 yens, 90 sens d'or et je recevrai: d'abord pareille somme en argent, plus 9 yens, 10 sens qui seront la prime, en argent toujours, mais en dedans.
Dans le 1er cas, j'ai gagné 10 yens d'argent sur 100 yens d'or, ce qui est une formule peu satisfaisante; on peut dire aussi que j'ai gagné 10 sur 110 d'argent (10/110es) ou 9,09 % d'argent, ce qui est mieur.
Dans le second cas, on peut dire que j'ai gagné 9 yens, 10 sens d'ar. gent, sur 90 yens, 90 sens d'or; mais il vaut mieux dire encore que j'ai gagné 9,09 % d'argent.
Ce chiffre de 9,09 % d'argent, en même temps qu'il est la vraie prime de l'or sur l'argent, est aussi la vraie perte de l'argent sur l'or; car, la perte, par 100, d'une monnaie sur l'autre, se trouve, en cherchant: soit ce qu'il faut donner en plus de la monnaie inférieure, pour avoir 100 en monnaie supérieure, soit ce qu'on reçoit en moins de monnaie supérieure, en donnant 100 de monnaie inférieure.
Les mêmes raisonnements et les mêmes calculs donneront, pour les mêmes monnaies, relativement au papier, les primes et les pertes suivantes:
A.-Pour 100 yens d'or, on recevra 150 yens de papier: la prime scra en dehors et de 50 %;
Pour 66,66 yens d'or, on aura 100 yens de papier: la prime scra en dedans et de 33,33 %;
Dans les deux cas, elle sera reçue en papier.
a.- La perte du papier, de son côté, sera donc:
Au 1er cas, de 50 sur 150, ou 33,33 %;
Au second cas, elle sera, évidemment aussi, de 33,33%.
B.-Pour 100 yens d'argent, ou recevra 140 yens de papier: la prime sera en dehors et de 40 %;
Pour 71,42 d'argent, on aura 100 yens de papier: la prime sera en dedans et de 28,58 %;
Elle sera en papier, dans les deux cas.
b.- La perte du papier sera, de son côté:
Dans le 1er cas, de 40 sur 140 ou 28,58 %;
Dans le 2° cas, elle sera, évidemment aussi, de 28,58 %.