Art. 484. — 475. La loi arrive au cas où l'objet de la (lette est une somme d'argent: ce cas paraît le plus simple et cependant il présente le plus de difficultés.
Presque tous les pays, anciens et modernes, ont adopte trois métaux pour les monnaies: For, l'argent et le cuivre. Le fer, dont les premiers peuples ont aussi fait usage, et qu'on employait de même autrefois au Japon, est aujourd'hui abandonne comme monnaie, à cause de son peu de valeur intrinsèque comparé à son poids, et le cuivre, pour le même motif, reste d'un usage très limite (jj). Les deux autres métaux, dits " métaux précieux," sont employés concurremment, sauf dans quelques pays où la rareté de l'or a fait adopter l'argent seul, comme la Chine et l'Inde, et quelques autres où l'or a la préférence, comme l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne. Mais. dans un grand nombre d'autres pays: notamment, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Amérique et aussi au Japon, une difficulté grave est née de la concurrence des deux métaux.
Dans ces p::ys, on a cru pouvoir adopter et fixer un rapport légal entre la valeur des deux métaux, pour un même poids, et, sur cette base, on a frappé des monnaie d'or et d'argent portant une valeur déterminée en francs, livres, dollars, yens: on nomme ln:métnnislJlA, ou "système du double étalon " cet emploi simultané de deux monnaies exprimant une même valeur sous la forme de deux métaux différents (k).
En France, le rapport légal de l'or à l'argent, fixé depuis le commencement de ce siècle (Loi du 7 germinal an xr, 28 mars 1803), est de 1 à 15 1/2, c'est-à-dire qu'un gramme ou un kilogramme d'or monnayé vaut quinze fois et demi un pareil poids d'argent également monnayé. Mais ce rapport, exact, sans doute, au moment même où il a été établi, n'a pas tardé à être contrarié, contredit et démenti par les faits.
L'or et l'argent, en effet, étant des métaux utiles dans les arts et l'industrie, sont de véritables marchandises qui, comme telles, ont un cours dans le commerce; ce cours varie avec leur abondance ou leur rareté comparées aux besoins du temps et du lieu où l'on est; les découvertes assez fréquentes de nouvelles mines d'or et d'argent font baisser celui (les métaux qui devient le plus abondant; l'épuisement pins ou moins rapide de ces mines relève les cours; en outre. la guerre. la paix, les spéculations, le commerce international, modifient alternativement le cours respectif des deux métaux.
Ce n'est pas seulement pour ceux qui font un eOlllmerce spécial des deux métaux (tels que banquiers, changeurs, marchands d'or et d'argent) que se font sentir ces variations, c'est pour tous ceux qui vendent et achètent des produits quelconques avec l'un ou l'autre métal, c'est-à-dire pour tout le monde: une quantité de blé ou de riz se vendra pour plus ou moins de francs ou de suivant que l'acheteur payera en or ou en argent, et si le marché est à terme, les prévisions des parties seront toujours exposées à être trompées par le changement du cours des métaux, indépendamment de celui du cours de la marchandise.
476. Depuis longtemps, la baisse de l'argent étant devenue constante et même progressive, dans le monde entier, on s'est préoccupé de trouver un autre système qui donnât plus de fixité à la valeur des monnaies.Beaucoup de mesures ont été proposées; quelques-unes ont été appliquées; aucune jusqu'ici n'a réussi. Plusieurs pays ayant des monnaies semblables (la France, l'Italie, la Grèce, la Belgique, la Suisse), ont formé une " Union monétaire " et se sont engagés, pour un certain nombre d'années (déjà plusieurs fois renouvelé), à ne frapper de monnaies d'argent que pour des sommes déterminées; mais il n'en est résulté aucun relèvement du cours de métal; on peut même soutenir que l'argent, perdant ainsi un emploi annuel considérable et se trouvant par là disponible en plus grande quantité dans le commerce, en subit une nouvellè dépréciation. D'autres pays sont allés beaucoup plus loin et ils ont complètement abandonné l'argent comme monnaie légale; ainsi a fait la Hollande; l'Allemagne est entrée dans cette voie, mais elle hésite à aller jusqu'au bout. C'est, en effet, une mesure très grave pour les fortunes privées que celle qui réduirait aux usages industriels et artistiques la masse énorme d'argent monnayé qui se trouve actuellement en circulation dans chaque pays (2):
477. Le Japon, ayant adopté le bimétallisme européen, se trouve en présence duL même problême et des mêmes embarras: il souffre, comme les autres pays, de l'écart commercial qui est permanent entre l'or et l'argent.
Il est à regretter que, lorsque le Japon a frappé ses nouvelles monnaies d'or et d'argent, il ait suivi l'exemple, déjà reconnu funeste, des autres nations, et ait établi entre les deux métaux précieux un rapport légal de valeur, avec sa prétendue et chimérique fixité (l).
Il était bien facile alors d'adopter un autre système, depuis longtemps proposé en Europe, mais non encore pratiqué: on aurait frappé des monnaies d'or et d'argent d'un poids et d'un titre déterminés (m), mais en ne donnant de valeur en yens qu'à l'une des deux monnaies, par exemple, à l'argent. La monnaie qui n'aurait été désignée que par son poids et son titre de fin (l'or, par exemple) aurait eu une valeur commercialement variable, mais facile à constater périodiquement dans les grands centres commerciaux et aurait été reçue en payement pour cette valeur en yens d'argent (n).
A l'appui de ce système, qui certainement sera adopté un jour en Europe, dans les pays qui, pour d'autres raisons, auront à refondre leurs monnaies (o), on peut citer un argument frappant d'analogie tiré du Code civil français (art. 1291) et qui n'a pas encore été invoqué dans cette controverse, c'est la faculté de compenser avec les dettes d'argent les créances de denrées Il co tées aux mercuriales," c'est-à-dire des valeurs considérées comme équivalentes au jour du payement; or, la compensation n'étant r.utre chose qu'un payement abrégé, comme on le verra plus loin (art. 541), il n'y aurait aucun inconvénient à compenser de l'or avec de l'argent, en tenant compte de leur cours respectif au jour du payement.
478. On voit bien maintenant que la cause première du mal est que le législateur des divers pays ait prétendu établir un rapport fixe et constant entre un poids d'or et un même poids d'argent, ce qui est aussi téméraire que s'il avait prétendu établir un pareil rapport entre deux denrées, même d'un usage nécessaire et journalier, comme le blé et le riz, le sucre et le sel, ou entre le charbon végétal et le charbon minéral.
Le législateur ne peut pas davantage faire accepter pour la valeur inscrite un billet d'Etat ou papier-monnaie qui n'est qu'une simple promesse de payer une somme d'argent et, ici, sans échéance fixe.
En effet, au-dessus des lois positives, sujettes à l'erreur et à l'arbitraire, comme lois humaines, il y a les lois économiques qui, étant des lois naturelles, sont nécessairement exactes et justes. Or, c'est en vertu d'une loi économique que la rareté ou l'abondance d'une matière comparée aux besoins des hommes, avec leurs variations continuelles, d'après les circonstances de temps et de lieu, en font hausser ou baisser la valeur. C'est la même loi économique qui détermine la valeur variable du papier-monnaie, lequel peut se trouver émis en quantité plus ou moins considérable par rapport aux besoins des échanges. Mais, en matière de papier-monnaie, intervient encore une autre loi économique, le crédit, la confiance qu'inspire l'Etat débiteur, d'après la situation générale de ses finances, de son administration des affaires publiques et de la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Car, lors même que le papier-monnaie d'Etat ne porte aucune échéance fixe pour le rembourse ment, ce n'en est pas moins une dette de l'Etat, c'est un emprunt forcé: aussi figure-t-elle, à ce titre, dans son budget annuel. Lorsque l'Etat a payé des services ou des matières avec ce papier revêtu de son sceau, et portant une valeur en francs ou en yens, il n'a pas eu la prétention qu'une feuille de papier eftt la valeur intrinsèque d'une rondelle d'or ou d'argent; il a entendu promettre la somme portée sur le billet; il a souscrit un billet au porteur que le preneur a le droit de donner lui-même en payement à toute personne, en vertu du cours forcé et sans autre garantie que celle de la provenance du titre. On conçoit dès lors, que la valeur commerciale du papier-monnaie varie, comme celle des billets d'une banque privée, suivant la surabondance ou la modération des quantités émises et suivant les événements intérieurs ou extérieurs qui peuvent modifier la fortune de l'Etat.
A l'égard des monnaies et papiers-monnaie, le Japon n'a fait, ni mieux, ni moins bien que les autres peuples: 1° il a prétendu établir un rapport fixe entre l'or et l'argent, 2° il a émis (autrefois) une quantité considérable de papier-monnaie et, en lui donnant cours forcé, il a prétendu lui donner la même force libératoire qu'à l'or et à l'argent: il devait nécessairement, dans l'un et l'autre cas, échouer comme ses. devanciers.
Si les législateurs anciens et nouveaux:, de l'Occident comme de l'Orient, avaient mieux connu et respecté les limites de leur domaine, ils n'auraient pas pris un grand nombre de mesures prétendues économiques dont le moindre mal a été l'impuissance, mais qui souvent ont été funestes aux intérêts publics et privés (3).
479. Le Projet de Code civil, arrivant à la matière du payement, ne peut demander la refonte des monnaies d'après le système indiqué plus haut; il ne pourrait non plus demander aujourd'hui la cessation du cours forcé du papier-monnaie s'il n'était devenu convertible; mais il peut et doit saisir l'occasion qui se présente d'apporter les atténuations possibles au mal résultant du rapport légal de l'or à l'argent.
11 doit se prononcer sur ces deux questions considérables:
1° En qu'elles espèces ou monnaies le payement peutil être fait par le débiteur ou exigé par le créancier ?
2° Quelles conventions particulières les parties peuvent-elles faire d'avance à cet égard ?
Tel est l'objet des articles 48:1 à 488 qu'on va expliquer successivement.
480. La valeur commerciale des deux métaux monétaires n'étant presque jamais conforme à leur valeur légale, il est clair que le créancier aurait intérêt à être payé dans la valeur qui jouit c1e la plus forte prime par rapport à l'autre; réciproquement, le débiteur a intérêt à payer dans la valeur la plus dépréciée; car, en même temps qu'elle lui est plus facile à obtenir. elle a en sa faveur la même force de libération.
A qui. donc le choix de la valeur doit-il appartenir ? Les lois européennes, suivant ici un principe général de droit civiJ. à savoir, que, dans une même situation (in pari causa), le débiteur doit être traité plus favorablement que le créancier, donnent le choix au débiteur. implicitement au moins (voy. c. civ. fr., art. 1895, 1 cr al.; c. civ. ital., art. 1821).
Le Projet japonais ne s'est pas écarté de ce principe qui est très bon el) soi et il le proclame plus nettement. Le débiteur se libérera donc d'une dette de 100 yen*, par exemple, en donnant, à son choix, ou 100 yeJ/s d'or ou 100 yens d'argent (métal ou papier convertible eu argent). Telle est la disposition du leL" alinéa clc l'article 484, plus précis, il, cet égard; que les Codes précités.
481. Le 26 alinéa porte une disposition empruntée également au Code français (art. 1.895, 26 al.) et au Code italien (art. 1828), mais rendue plus claire. La loi prévoit: 1° que la valeur nominale des monnaies aurait pu être changée, entre le jour du contrat et celui de l'échéance, sans qu'il y ait eu modification de la matière même, 2° qu'il y a eu augmentation ou diminution de la valeur intrinsèque. Ces changements, si regrettables qu'ils soient, étant l'oeuvre de l'autorité souveraine, doivent être respectés dans tous leurs effets, et la loi est logiquement entraînée à défendre de les corriger ou de les éluder par des conventions particulières: le débiteur donnera donc la valeur légalement nominale de la monnaie, telle qu'il l'a promise, abstraction faite de sa valeur intrinsèque au jour du payement.
Les altérations légales des monnaies étaient assez fréquentes autrefois, au Japon. En Europe, elles ont été souvent abusives, parfois même scandaleuses. Aujourd'hui, on ne peut guère citer, en France, que la refonte des monnaies d'argent dites Il divisionnaires," inférieures à 5 francs, dont le titre ou degré de fin a été abaissé de 9/10es à 8/10es, ce qui équivaut, qu'on le remarque bien, à une élévation, de la valeur nominale de la mon. naie. Au Japon, outre ce même cas, on peut citer un cas inverse, celui de la diminution de la valeur nominale du tempo de cuivre (abaissé de 10 rin à 8 rin) (p).
Ces modifications sont sans gravité, parce qu'elles ne portent que sur des monnaies d'un usage limité (voy. art. 487), et elles deviendront de plus en plus rares. Le 26 alinéa de notre article n'aura donc guère qu'une application théorique.
482. Le Se alinéa se prononce sur le point de savoir s'il pourrait être dérogé par les parties à ces deux dispositions, au moyen d'une convention originaire, et il se prononce formellement pour la négative.
On sait, en effet, que la liberté des conventions cesse lorsqu'elle tendrait à déroger aux lois d'ordre public (art. 349); or, il est évident que les lois qui établissent des monnaies, et qui leur donnent cours forcé, sont des lois d'ordre public, de celles que l'on appelle "lois de police et de sûreté " (v. c. civ. fr., art. 3). Si les parties pouvaient convenir, en contractant, que le créancier ne sera pas tenu de recevoir l'une ou l'autre de ces valeurs, il arriverait, presque toujours, qu'il exclurait l'une d'elles: la clause prohibitive deviendrait " de style " et le but économique ou financier du législateur serait éludé, tandis que, bon ou mauvais, il doit être respecté.
Cette solution qui a été contestée, en France, au sujet du papier-monnaie, y a été consacrée par la cour de cassation; mais elle ferait peut-être plus de difficulté au sujet des monnaies métalliques, en face de l'article 143 du Code de Commerce qui. dispose que "le payement d'une lettre de change doit être fait dans la monnaie qu'elle indique."
Cela prouverait déjà qu'il y a là une exception an droit commun en faveur de la lettre de change et qu'elle ne s'applique ni aux autres dettes commerciales, ni à aucune dette civile. Mais, bien plus, nous sommes convaincu que, dans ce cas même d'une lettre de change, le débiteur qui a promis de payer en or peut payer en argent, pourvu que la somme qu'il donne représente, par sa quantité, la valeur de la monnaie d'or promise, d'après le cours commercial du change au jour du payement.
Assurément, dans ce même cas de l'article 143, le débiteur pourrait, d'après la jurisprudence citée, payer ' en papier-monnaie ayant cours forcé, sauf à supporter la perte de change. Pourquoi ne pourrait-il pas payer en argent, sous la même condition ?
Soit par exemple, un temps où l'argent perd 10% et le papier-monnaie 20 % sur l'or, et où le débiteur a promis de payer en or, il ne pourra payer en argent qu'en ajoutant 10 % et, en papier-monnaie, qu'en ajoutant 20 % à la somme due en or.
De même, si le débiteur avait promis de payer en France une somme de dollars ou de roupies ou d'une autre monnaie étrangère qui se trouve rarement hors du pays d'origine, comment pourrait-on lui refuser de payer en monnaie française, en tenant compte au créancier de l'intérêt qu'il aurait à être payé dans la monnaie promise ?
Supposons d'ailleurs que le débiteur se laisse condamner et saisir: en quelle monnaie le créancier sera-t-il payé ? Est-ce que la vente sur saisie produira, en France, des dollars ou des roupies ?
Concluons donc que l'article 143 duL Code de Commerce français n'enlève pas au débiteur le droit de payer dans la monnaie la plus dépréciée, mais qu'il a seulement pour effet de l'obliger à en supporter seul la dépréciation.
Le Code italien a, pour le cas de prêt, spécialement (art. 1822, 2e al.), une disposition qui permet d'en stipuler le remboursement " dans les espèces d'or ou d'argent en lesquelles il a été effectué," et, dans ce même cas, le créancier peut encore stipuler qu'il ne subira pas 11 l'altération légale" des monnaies. Ces deux dispositions ne peuvent se justifier que par l'idée que les espèces prêtées auront été considérées non plus comme monnaies, mais comme lingots; or, dans un prêt de ce genre, le débiteur doit toujours rembourser la même quantité et la même qualité (c. civ. fr., art. 1897 et c. civ. it., art. 1823). Le prêt, d'ailleurs, a un caractère propre qui motive d'autres dérogations au droit commun; de là, le renvoi prononcé par, l'article 488 sous lequel ces dérogations seront indiquées et justifiées sommairement et par anticipation. Mais, en Italie même, dès qu'il ne s'agit plus du prêt d'espèces, la convention qui prétendrait affranchir le créancier du choix des espèces par le débiteur serait nulle; de même, celle qui tendrait à neutraliser la modification des monnaies faite par mesure d'Etat.
Au surplus, la convention qui aurait pour objet de priver le débiteur du choix de la monnaie ne serait pas nulle pour le tout: l'article 486, 2e alinéa, lui donne un effet qui concilie le respect de l'ordre public avec la liberté des conventions et l'intention des parties.
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(jj) Depuis quelque temps on a adopoté, même au Japon, des monnaies de nickel; lp v.iclcel est pins voisin du cuivre que de l'argent comme valeur inti insè [ne et il n'est pas compris dans l'expression de "métanx précieux" (v. art. 487).
(k) Le mot étalon qiii, en France, signifie, au sens propre, " un cheval entier ou reprodncteur," s'emploie, au figuré, dans les mesures légales, pour " le type, le modèle " d'aprè lequel les instruments de mesurage sont fabriques; il Y Il l'étalon officiel du mètre: il est en platine, métal presque insensible aux variations de la température. En matière de monnaies, l'étalon d'argent est de 5 francs et l'étalon d'or de 20 francs.
Les pIns petites fractions ne sont pas des étalons, parée qu'eDes admettent une tolérance sur le poids légal et sur le titre ou degré de fin.
Au lieu du mot étalon, les Anglais disent, avec le même sens figuré, standard, qui, au pi'opi'e, signifie " drapcau, étendard."
(2) En 1881 et 1889, il a été tenu à Paris des Congrès monétaires internationaux, mais ils n'ont amené aucune solution pratique du problême: ils n'ont guère servi qu'à mettre en évidence la profonde division des économistes et des financiers sur ce sujet.
Récemment, les Etats-Unis d'Amérique, qui ont un grand intérêt au relèvement monétaire de l'argent, ont tenté des mesures législatives dans ce sens, mais celles-ci n'ont pas abouti.
Lorsqu'aura lieu, en Europe le prochain Congrès monétaire, le Japon pourra y présenter son système de bimétallisme moyen, exposé ci-après et entièrement nouveau.
Nous avons la satisfaction qu'il ait été adopté entièrement dans le Texte officiel.
(l) Au Japon, les nouvelles monnaies d'or et d'argent présentent le rapport plus exact de 1 d'or à 16, 17 d'argent (le yen d'or pèse, en grains anglais, 25, 72; le yen d'argent, 416 grains), mais ce rapport est, depuis longtemps, dépassé dans le commerce des métaux et, par suite, dans le cours commercial des monnaies.
Il est bon de noter, à ce sujet, que l'influence française est restée tout-fait étrangère à la fabrication des monnaies japonaises.
(m) Voici encore un nouveau sens du mot titre, en français: ce n'est pas la désignation du nombre de yens ou de sens inscrite sur la monnaie, c'est le degré de fin ou la proportion de métal par: en fait, le titre est 9(106 defin, contre 1(106 d'alliage.
(n) Il ne faudrait pas craindre une différence sérieuse de valeur entre une province et une autre; car le commerce aurait intérêt à la combler immédiatement, par un envoi du métal le plus demandé: la constatation officielle du cours, par Ken ou département; ne serait faite que pour la sécurité et la commodité des intéressés.
(o) Quelquefois, un changement de forme du Gouvernement ou de dynastie donne lieu à une refonte générale des monnaies. Ainsi, le 2e Empire français a refondu toutes les monnaies et les a mises à l'effigie de Napoléon III.
(3) Lors des deux premières éditions du Projet (1882 et. 1883), la. difficulté était encore augmentée au Japon, comme dans plusieurs pays d'Europe, du cours forcé des papiers-monnaie (satsu, shi-hei) qui, n'étant pas alors convertibles en argent, présentaient un écart considérable avec la monnaie métallique.
Notre travail se trouvait alors compliqué d'une troisième valeur monétaire.
Depuis plusieurs années, grâce à l'habileté autant qu'à la sagesse du Ministre des finances, Comte Matsukata, le papier-monnaie, ayant été d'abord ramené au pair, par une diminution progressive de la quantité en circulation, a pu être enfin rendu convertible en argent. C'est maintenant la Banque du Japon (Nippon ginlco) qui émet les slii-hei et les rembourse à présentation (ce qu'on ne lui demande guère, du moment qu'on sait qu'elle peut le faire); la circulation est d'ailleurs maintenue obligatoirement dans un rapport détermin6 avec la réserve métallique.
Les shi-hei représentant désormais la monnaie d'argent, nous n'aurons plus à les faire figurer dans notre système de compensation exposé ci-après.
Il suffira d'une note (voy. note tt) pour les faire rentrer dans le système de compensation, en vue du cas, qui n'est pas à souhaiter, où, par suite de causes ex traord in aires, le papier-monnaie serait ramené au cours forcé et nécessairement alors déprécié.
(p) Cette monnaie sera bientôt Supprimée.