ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

483条

Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf les indemnités respectives entre les parties, si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence.

S'il s'agit d'une chose de nature fongible, déterminée seulement par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de donner la meilleure qualité; il ne peut non plus offrir la plus mauvaise.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

483条

(Dette d'un corps certain.)

Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf ce qui est dit, à l'article 439, des risques dans l'obligation conditionnelle.

Si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence, les indemnités sont dues respectivement par les parties, conformément aux Section II et III du Chapitre Ier.[1245.]

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

483条

(Dette d'un corps certain.)

Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf ce qui est dit, à l'article 439, des risques dans l'obligation conditionnelle.

Si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence, les indemnités sont dues respectivement par les parties, conformément aux Sections II et III du Chapitre Ier.[1245.]

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CONCORDANCE

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旧民法 財産編462条 資料全体表示