Art. 483. — 473. Cet article n'est guère que la consécration des principes posés aux articles 354 et 355, sur les soins que le débiteur d'un corps certain doit à la chose due et sur les risques des cas fortuits ou majeurs qui pèsent sur le créancier, en dehors de l'obligation conditionnelle que la loi a soin de réserver. Si le débiteur d'un corps certain a dû faire des dépenses pour le conserver (dépenses nécessaires) ou s'il l'a amé. lioré sans exagération, (dépenses utiles), il est naturel et juste qu'il en soit remboursé, d'après les règles de la gestion d'affaires; si, au contraire, il a laissé la chose se détériorer, faute de soins, à plus forte raison, si, par des actes directs, de lui on des personnes dont il est responsable, la chose a été détériorée, il en doit l'in. demnité.
Cette disposition se trouve, à peu près dans les mêmes termes, dans le Code français (art. 1245) et dans le Code italien (art. 1247), au moins en ce qui concerne les fautes, car ces deux articles négligent de parler des dépenses utiles ou nécessaires; seulement, ici, on rappelle moins explicitement les effets déjà signalés de la mise en demeure qui rend le débiteur responsable des pertes fortuites, lorsqu'elles ne se seraient pas également produites chez le créancier (voy. art. 355): la loi s'y réfère, en peu de mots, dès qu'elle veut qu'on se place "au moment où la livraison doit être faite;" tandis que les Codes précités, disant d'abord qu'on se place “au moment de la livraison" sont obligés ensuite de réserver le cas de mise en demeure, comme faisant retomber les cas fortuits sur le débiteur.
Mais les Codes précités paraissent donner une solution différente au cas de vente: ils portent que le vendeur doit délivrer la chose en l'état où elle se trouvait lors de la vente et non plus lors de la livraison (voy. c. civ. fr., art. 1614 et c. civ. it., art. 1470). Mais, si l'on y regarde de près, le résultat sera le même et il n'y a pas lieu de voir là, comme l'ont fait quelques auteurs, une règle particulière à la vente. Supposons, en effet, que la chose due valût 1000 yens au moment de la convention et qu'au moment de la livraison (c'est-à-dire au moment où elle doit être faite) elle ne vaille plus que 900 yens, par la faute du débiteur, il n'est pas douteux que, d'après la règle de la vente, le débiteur devra 100 yens d'indemnité, puisqu'on se place au jour du contrat pour déterminer l'étendue de son obligation; si on se place au jour de la livraison, d'après la règle des obligations en général, le résultat sera le même: le débiteur ne sera pas libéré, en donnant la chose réduite par sa faute à la valeur de 900 yens, il devra toujours ajouter 100 yens de dommages-intérêts, encourus par sa faute.
474. La disposition qui précède est formellement limitée au cas où la dette est d'un “corps certain;" en effet, c'est dans ce cas seulement que le débiteur peut être tenu de soins, qu'il peut avoir commis des fautes ou fait des améliorations et que le créancier peut courir des risques. S'il doit une chose de genre ou de quantité, il ne peut voir son obligation ni modifiée par des dépenses nécessaires ou utiles, ou par des fautes ou négligences, ni diminuée ou éteinte par des détériora. tions ou des pertes fortuites: "les genres ne périssent pas" (genera non pereunt), suivant un axiôme connu,