ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

479条

Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

479条

(Payement à un incapable.)

Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité.[1241.]

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

479条

(Payement à un incapable.)

Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité.[1241.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1241条 資料全体表示

旧民法 財産編458条 資料全体表示