ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

476条

Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner.

Si la chose d'autrui a été livrée, le payement peut être argué de nullité par les deux parties;

Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement.

Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable;

La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose reçue en payement.

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関連資料・議事録

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第二版

476条

(Qualités requises chez celui qui paye.)

Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner.[1238, 1er al.]

(Chose d'autrui.)

Si la chose d'autrui a été livrée, le payement peut être argué de nullité par les deux parties.

(Incapacité.)

Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement.

(Droit de rétention.)

Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable.

(Refus de répétition.)

La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose mobilière reçue en payement.[1238, 2e al.]

(Ratification.)

Le créancier peut aussi ratifier le payement de la chose d'autrui, sauf son action en garantie contre le débiteur, en cas de revendication par le vrai propriétaire.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

476条

(Qualités requises chez celui qui paye.)

Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner.[1238, 1er al.]

(Chose d'autrui.)

Si la chose d'autrui a été livrée, le payement peut être argué de nullité par les deux parties.

(Incapacité.)

Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement.

(Droit de rétention.)

Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable.

(Refus de répétition.)

La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose mobilière reçue en payement.[1238, 2e al.]

(Ratification.)

Le créancier peut aussi ratifier le payement de la chose d'autrui, sauf son action en garantie contre le débiteur, en cas de revendication par le vrai propriétaire.

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CONCORDANCE

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