Art. 473. — 453. -I. Cet article et les trois suivants sont consacrés à la première des questions annoncées: " Qui peut payer ?"
Le présent article dit, en quelque sorte, que toute personne peut payer. D'abord, le débiteur unique, ou l'un des codébiteurs, en remarquant qu'il n'y a de véritables codébiteurs que dans la dette intégrale, solidaire ou indivisible, car dans la dette simplement conjointe, il a autant de dettes distinctes que de débiteurs. Puis, viennent ceux que le Code français appelle " tiers intéressés au payement" et que le Projet appelle " débiteurs subsidiaires,". parce qu'ils sont tenus, non pour eux, mais pour d'autres: ce sont les cautions et ceux qui, ayant acquis un immeuble, après que le propriétaire l'avait hypothéqué à sa dette, sont exposés à être expropriés par le créancier, s'ils ne préfèrent acquitter la dette. Enfin, peuvent payer, les tiers qui n'ont pas d'intérêt pécuniaire appréciable au payement et qui peuvent être mus par le désir de rendre un bon office, soit au débiteur, soit même [tu créancier, tout en conservant un recours pour le remboursement. Quelquefois cependant, en France, un tiers paye la dette d'autrui, par l'entremise d'un notaire, sans connaître, ni le créancier, ni le débiteur, et uniquement pour employer ses capitaux, en se faissant subroger aux sûretés qu'avait le créancier; dans ces cas, on dit encore que le payement est fait par un tiers non intéressé," parce qu'il n'a pas un intérêt né de l'obligation elle-même.
Lorsqu'un tiers non intéressé paye la dette d'autrui, il peut le faire au nom du débiteur ou en son propre nom; dans le premier cas, il est un véritable gérant d'affaires; il pourrait même être un mandataire; dans le second, il n'a pas cette qualité et la distinction a quelque influence sur l'étendue de son recours, comme on le verra ci-après, au sujet de l'article 4,;),