Art. 472. — 451. Cet article a surtout pour but d'annoncer les divisions qui vont suivre.
La loi donne, incidemment, la définition de mot payement, dans son sens le plus large: c'est Il l'exécution de l'obligation, suivant sa forme et teneur." Cette définition est aussi large que possible et s'applique aussi bien aux obligations de faire ou de ne pas faire qu'à celles de donner. C'est à tort que quelques auteurs ont prétendu que, dans un sens plus large encore, le mot payement exprime tout moyen d'extinction de l'obligation: c'est, il est vrai, le sens du mot latin solutio, mais le mot français payement ne vient pas du mot sol ut i 0, il vient d'un mot de basse latinité, de pacar e ou pagare, altération, sans doute, de p lac are qui signifie apaiser / or, un débiteur apaise son créancier en lui donnant satisfaction, en exécutant, mais non en invoquant, par exemple, la perte de la chose due ou la prescription et, encore moins, en intentant une action en rescision, en résolution ou en révocation.
Le payement simple opère une libération plus complète que le payement avec subrogation: on verra bientôt (§ 4e) que le payement avec subrogation est fait par un tiers ou par l'un de plusieurs débiteurs et que celui qui a payé peut recourir contre celui qui a été libéré, en exerçant les actions qui appartenaient au créancier, ce qui permet de dire que l'obligation n'est pas entièrement éteinte. Le payement simple est donc celui qui n'est pas accompagné d'une pareille subrogation.
La plupart des règles du payement simple s'appliquent aussi au payement avec subrogation, c'est pourquoi les Codes français et italien traitent de celui-ci sous l'intitulé " du payement en général."
On procédera ici un peu différemment et c'est à l'occasion du payement simple que l'on verra successivement: 1° Qui peut payer (art. 473 à 476); 2° A qui le payement peut être fait (art. 477 à 480); 3° Quelle chose doit être payée (art. 481 à 488); 4" Où le payement doit être fait (art. 489); 5° Qui supporte les frais du payement (ibid.); 6° Quand le payement doit être fait (art. 490).
Le 2e alinéa de notre article 472 se borne à annoncer quand il y a lieu à imputation du payement; on y reviendra au § 2e.
Le 3e alinéa prévoit le cas où le payement n'est pas volontairement reçu par le créancier: la loi pourvoit alors à la protection du débiteur qui doit pouvoir se libérer, afin de faire cesser le cours des intérêts et de se décharger des risques de la chose due (v. § 3e).
452. Quant à la cession de biens.ou abandon à faire par le débiteur à ses créanciers (visée par le 46 alinéa), le Code français né, la présente que comme un moyen d'affranchir de la contrainte par corps le débiteur " malheureux et de bonne foi '-' (art. 1265 à 1270); or, la contrainte par corps ayant été abolie en 1867, en matières civile et commerciale, on peut considérer ces articles comme devenus à peu près sans application (a).
Le Code italien, qui n'admet pas non plus la contrainte par corps, a supprimé ce qui concerne la cession de biens.
Au Japon, la contrainte par corps n'existe pas davantage; on pourrait donc douter qu'il y ait lieu de faire une place à la cession de biens. Mais, quand on considère que, depuis 1856, on a admis, en France, pour les commerçants faillis, des " concordats par abandon d'actif" (voy. c. comm. art. 541) et que ces concordats ont donné des résultats satisfaisants, en simplifiant la liquidation des faillites et en en diminuant les frais et les lenteurs, il y a lieu, non seulement de les admettre, au Japon, pour les commerçants faillis, mais même de les étendre aux débiteurs non commerçants devenus insolvables. De là le renvoi à une loi civile spéciale (1).
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(1) Cette loi a été faite récemment: elle porte la date du 4 oct. de la 23e année de Meiji (1890).
(a) La contrainte par corps reste cependant applicable aux amendes, dommages-intérêts et frais dûs par suite de condamnation en matière de crimes, délits et contraventions; mais il sera rare qu'elle puisse prendre fin par la cession de biens, parce que le débiteur, qui pourra bien souvent être "malheureux," sera rarement "de bonne foi." On peut cependant trouver la bonne foi dans le cas de simples contraventions.