ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

472条

Le payement ou exécution de l'obligation suivant sa teneur peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux § § 1er et 2e ci-après.

Si le créancier ne peut point recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e.

Les voies d'exécution forcée contre le débiteur et les cas où il est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés au Code de procédure civile.

関連資料

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関連資料・議事録

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修正

Le payement ou exécution de l'obligation suivant sa teneur peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux § § 2e et 4e ci-après.

Si le créancier ne peut point recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e.

Les voies d'exécution forcée contre le débiteur et les cas où il est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés au Code de procédure civile.

第二版

472条

(Deux sortes de payements: renvoi.)

Le payement, ou exécution de l'obligation suivant sa forme et teneur, peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux §§ 1er et 4e ci-après.

(Imputation du payement: renvoi.)

Lorsqu'il y a plusieurs dettes et un seul payement, il y a lieu à imputation du payement, sur une ou plusieurs des dettes, conformément au § 2e.

(Offres réelles et consignation: renvoi.)

Si le créancier ne peut ou ne veut recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e.

(Cession de biens: renvoi.)

Les cas où le débiteur est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés au Code de procédure civile.

関連資料

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新版

472条

(Deux sortes de payements: renvoi.)

Le payement, ou exécution de l'obligation suivant sa forme et teneur, peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux § § 1er et 4e ci-après.

(Imputation du payement: renvoi.)

Lorsqu'il y a plusieurs dettes et un seul payement, il y a lieu à imputation du payement, sur une ou plusieurs des dettes, conformément au § 2e.

(Offres réelles et consignation: renvoi.)

Si le créancier ne peut ou ne veut recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e.

(Cession de biens: renvoi.)

Les cas où le débiteur est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés par une loi spéciale.

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CONCORDANCE

旧民法 財産編451条 資料全体表示