ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

465条

Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit.

Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

465条

(Partage du profit.)

Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit.

(Recours en garantie.)

Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer, d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs.[1221, dern. al., 1222.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1221条,1222条,1222条 資料全体表示

新版

465条

(partage du profit.)

Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit.

(Recours en garantie.)

Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer, d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs.[1221, dern. al., 1222.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1221条,1222条 資料全体表示

旧民法 財産編444条 資料全体表示