448. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.
Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier; mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie des diverses choses dues alternativement.
449. Lorsque le choix appartient au débiteur et que l'une des deux choses dues alternativement a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri simultanément par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
450. Dans le même cas, où le choix est au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de l'objet qui a péri;
Si les deux choses ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toute deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
451. Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri;
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.
452. Dans le même cas du choix appartenant au créancier, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré;
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire rendre la valeur de l'une ou de l'autre.
453. Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt par cas fortuit, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
454. La partie qui a exercé son choix, soit par des offres réelles, soit par une demande en justice, ne peut plus le rétracter sans le consentement de l'autre.
Si la partie qui a le choix est décédée laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles.
455. Lorsque, aux termes des articles précédents, l'obligation alternative vient à ne porter que sur un seul objet, ou lorsque le choix est exercé sur un des objets par la partie qui en a le droit, ses effets rétroagissent, comme il est dit à l'article 429, au sujet de la condition suspensive.
La théorie de l'obligation alternative paraît assez compliquée, au premier abord, à cause des nombreuses distinctions qu'elle nécessite; mais il sera facile de reconnaître qu'elle ne présente rien d'arbitraire et qu'elle est régie par des principes généraux déjà connus; à savoir: la liberté des conventions qui donne le choix à l'une ou à l'autre partie, la préférence naturelle donnée au débiteur quand la convention est muette sur ce point, la théorie des risques ou des pertes fortuites, enfin, la responsabilité des fautes.
La réunion, dans un seul commentaire, des huit articles relatifs à cette modalité des obligations permettra d'en mieux saisir les divers aspects. Le 1er indique le caractère propre de l'obligation alternative qui sera complété par le 8e et dernier article; les six articles intermédiaires règlent les conséquences de la perte de tout ou partie des choses ducs, ce qui est le grand et presque le seul intérêt de cette matière; mais, là, il faut nécessairement distinguer à laquelle des deux parties appartenait le choix de la chose à fournir, puis, si la perte est imputable à cette partie même ou à l'autre, ou si elle est fortuite, enfin, si elle atteint une des choses dues ou toutes deux.
Le Projet s écarte sur quelques uns de ces points des solutions du Code français et du Code italien; il a tranché quelques questions que ceux-ci ont négligées et supprimé deux dispositions inutiles (voy. c. civ. fr., art. 1192 et 1196).
On va reprendre et justifier rapidement les dispositions du Projet, en suivant l'ordre des articles.