ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

454条

La partie qui a exercé son choix, soit par des offres réelles, soit par une demande en justice, ne peut plus le rétracter sans le consentement de l'autre.

Si la partie qui a le choix est décédée laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

454条

(Décès: indivisibilité du choix.)

Si la partie qui a le choix est décédée, laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles.

(Irrévocabilité du choix.)

Le choix une fois exercé valablement, soit par le débiteur, au moyen d'offres réelles, soit par le créancier, au moyen d'une demande en bonne forme, ne peut plus être rétracté sans le consentement de l'autre partie.

関連資料

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新版

454条

(Décés: indivisibilité du choix.)

Si la partie qui a le choix est décédée, laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles.

(Irrévocabilité du choix.)

Le choix une fois exercé valablement, soit par le débiteur, au moyen d'offres réelles, soit par le créancier, au moyen d'une demande en bonne forme, ne peut plus être rétracté sans le consentement de l'autre partie.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編430条 資料全体表示