ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

453条

Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.

Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt par cas fortuit, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.

Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

453条

(Perte fortuite.)

Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt par cas fortuit, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.[1193, 1er al.]

(Idem.)

Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.[1195.]

(Perte de plus de moitié.)

Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1193条1項,1195条,1247条 資料全体表示

新版

453条

(Perte totale fortuite.)

Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt en entier, par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.[1193, 1er al.]

(Idem.)

Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.[1195.]

(Perte de plus de moitié.)

Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1193条1項,1195条 資料全体表示

旧民法 財産編429条 資料全体表示