Art. 451 et 452. -413. II. La loi passe au cas où le choix appartient au créancier, non en vertu de la disposition exceptionnelle et pénale qui précède, mais en vertu de la convention, et elle y fait les mêmes distinctions et sous-distinctions que pour le cas précédent; seulement, les solutions ne sont plus et ne peuvent plus être les mêmes.
Ier Caq. —C'est le débiteur qui est en faute (art. 451).
1° Il n'est en faute qu'à l'égard de l'une des deux choses: le créancier garde son choix et peut l'exercer, soit sur la chose qui reste, soit sur la valeur de celle qui a péri.
2° Il est en faute à l'égard des deux choses: le créancier a le choix entre les deux valeurs, sans qu'il y ait à distinguer si les pertes sont successives ou simultanées.
3° Il n'est en faute qu'à l'égard d'une seule, l'autre a péri par cas fortuit, mais les deux pertes sont simultanées: comme la faute du débiteur ne peut enlever le choix au créancier, celui-ci l'exerce également entre les deux valeurs.
IIe Cas. C'est le créancier qui est en faute (art. 452).
1° Une seule chose a péri: il est censé avoir exercé son choix sur cette chose et le débiteur est libéré de donner l'autre; or, celle-ci n'étant plus due est considérée comme tout autre bien du débiteur: si elle périt par cas fortuit la perte est pour lui; si elle périt par la faute du créancier, celui-ci en doit la valeur, comme toute autre personne la devrait en pareil cas.
2° Les deux choses sont péri simultanément: le débiteur est d'abord libéré et, de plus, il devient créancier de la restitution d'une des deux valeurs: la loi lui en transfère le choix pour punir le créancier, comme elle l'a fait contre le débiteur, dans l'article 449, quand il y a eu lieu de punir celui-ci.
3° Une seule chose a péri par la faute du créancier, l'autre a péri par cas fortuit, mais encore simultanément; dans ce cas, tout est fini, sans répétition de part ni d'autre: le créancier a, évidemment, perdu son droit par sa faute, et le débiteur doit, nécessairement, souffrir de la perte fortuite d'une des deux choses; car si au lieu d'être concomitante à la perte imputable au créancier, elle l'avait précédée ou suivie, le résultat lui eût été également nuisible.
413 bis. La loi n'a rien dit de la perte partielle ou de la simple détérioration imputable à l'une des parties.
Les principes généraux de la responsabilité des fautes, combinés avec ceux de cette matière, doivent faire décider: 1° que, si le choix était au débiteur et la faute à lui imputable, il ne peut plus offrir la chose détériorée; 2° que, si le choix était au créancier et la faute imputable au débiteur, le créancier pourrait encore choisir la chose détériorée avec dommages-intérêts; 3° que si, dans le même cas, la faute était imputable au créancier, il pourrait choisir la chose non détériorée, en indemnisant le débiteur de la détérioration de celle qui lui est laissée.