ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

448条

L'obligation est alternative, lorsqu'elle a plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.

Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier; mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie des diverses choses dues alternativement.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

448条

(Obligation alternative.)

L'obligation est alternative, lorsqu'elle a deux ou plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.[1182.]

(Qui a le choix.)

Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier;[1190.]

(Indivisibilité du choix.)

Mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir, ni le créancier forcer le débiteur à donner une partie des diverses choses dues alternativement.[1191.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1189条,1190条,1191条 資料全体表示

新版

448条

(Obligation: alternative.)

L'obligation est alternative, lorsqu'elle a deux ou plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.[1189.]

(Qui a le choix.)

Le choix de la chose à donner appartient, de droit, au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé créancier.[1190.]

(Indivisibilité du choix.)

Mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir, ni le créancier forcer le débiteur à donner une partie des diverses choses dues alternativement.[1191; Comp. 1221-3°]

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CONCORDANCE

フランス 民法1189条,1190条,1191条 資料全体表示

旧民法 財産編428条 資料全体表示