§ IV. DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION.(a)
501. Le payement fait par un tiers avec subrogation libère le débiteur à l'égard du créancier et transporte au tiers la créance elle-même avec les garanties qui y sont attachées; sans préjudice de l'action de gestion d'affaires ou de mandat, suivant les cas.
La subrogation est conférée par le créancier, par le débiteur ou par la loi, suivant les distinctions ci-après.
502. La subrogation conférée par le créancier n'est valable que si elle est mentionnée clairement dans la quittance; sans qu'il y ait à distinguer, d'ailleurs, si le tiers est intéressé ou non à payer, ni s'il paye en son propre nom ou au nom du débiteur.
503. Le débiteur peut subroger lui-même aux droits du créancier, sans le consentement de celui-ci, un tiers qui lui prête les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement de sa dette.
A cet effet, l'acte d'emprunt en mentionne la destination et la quittance porte l'origine des valeurs données en payement.
Les actes authentiques ou ayant date certaine sont seuls admis comme preuve desdites opérations à l'égard des tiers.
S'il s'est écoulé entre l'emprunt et le payement un intervalle de temps plus long qu'il n'est nécessaire, les tribunaux peuvent déclarer la subrogation non avenue.
504. La subrogation a lieu de plein droit:
1° Au profit de celui qui, étant tenu d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres, soit personnellement, soit comme tiers détenteur d'un bien grevé de privilége ou d'hypothèque, avait intérêt à acquitter ladite obligation.
2° Au profit du créancier qui paye un autre créancier, soit pour prévenir une action hypothécaire, soit pour arrêter une saisie immobilière ou une demande en résolution de contrat.
3° Au profit de l'héritier bénéficiaire et de l'héritier apparent et de bonne foi qui payent de leurs biens tout ou partie des dettes de la succession.
505. La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après:
1° Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée;
2° Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette en cette qualité, il n'est pas subrogé contre la caution, lorsqu'il a pu, au moyen de la purge des hypothèques, dégrever l'immeuble sans faire une avance de fonds;
3° Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles;
4° Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement.
506. Le subrogé ne peut exercer lesdites actions que jusqu'à concurrence des sommes par lui déboursées.
507. La subrogation ne doit pas nuire au créancier primitif: il peut refuser pour une de ses créances le payement avec subrogation qui diminuerait ses sûretés pour d'autres créances.
508. Si le payement avec subrogation n'a eu lieu que partiellement, le subrogé concourt avec le créancier primitif dans la proportion de ce qu'il a payé;
Toutefois, le créancier exercerait seul la résolution du contrat faute de payement intégral.
509. Le créancier désintéressé entièrement par un payement avec subrogation doit remettre au subrogé les titres et gages de la créance;
S'il n'a reçu qu'un payement partiel, il doit communiquer les titres au subrogé autant que de besoin et lui permettre de veiller à la conservation du gage.
510. Les dispositions des trois § § précédents sur les conditions requises pour la validité du payement, sur l'imputation des payements et sur les offres et la consignation sont applicables au payement avec subrogation.
Le payement avec subrogation est l'opposé du payement “simple” auquel est consacré le § 1er, c'est un payement “complexe ou composé" produisant deux effets si différents qu'ils punissent contradictoires. On verra cependant qu'ils sont conciliables. La matière est difficile, parce qu'elle se combine avec plusieurs théories importantes: notamment, avec les hypothèques, le cautionnement et la solidarité; elle présente aussi un danger de confusion avec d'autres théories: notamment, avec la cession de créance et avec la novation par changement de créancier. En France, les difficultés se trouvent augmentées de traditions historiques que le Code n'a tout à fuit ni suivies ni abandonnées. Le Projet japonais s'efforce, ici, comme partout, démettre plus de méthode.
de précision et de simplicité, et, en même temps, de combler quelques lacunes que l'expérience a signalées.
----------
(a) La presente theorie devait d'abroad etre placee immediatement apres le payment simple, comme dans les Codes francais et italien; on a cru ensuite devoir la rejeter a la fin du payment. Le lecteur est donc proe de corriger le renvoi porte a l'articl 472 et de lire:§§1 er et 4e au lieu de §§ 1er et 2e, et de même au commentaire, p. 497.