ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

505条

La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après:

Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée;

Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette en cette qualité, il n'est pas subrogé contre la caution, lorsqu'il a pu, au moyen de la purge des hypothèques, dégrever l'immeuble sans faire une avance de fonds;

Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles;

Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

505条

(Effet général de la subrogation.)

La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après:

Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée;

Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette en cette qualité, il n'est subrogé contre la caution que pour les sommes dont il n'a pu, au moyen de la purge des hypothèques, dégrever l'immeuble sans faire une avance de fonds;[Comp. 1252, 1er al.]

Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles;

Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement.[Comp. 875, 1214.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1214条,1252条1項,875条 資料全体表示

新版

505条

(Effet général de la subrogation.)

La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après:

Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée;

Si la caution a payé la dette, elle est subrogée aux priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs, si elle s'est conformée aux dispositions de l'article 1036;

Si c'est un tiers détenteur qui a payé en cette qualité, il n'est jamais subrogé contre la caution;[Comp. 1252, 1er al.]

Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles;

Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement.[Comp. 875, 1214.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法875条,1214条,1252条1項 資料全体表示

旧民法 財産編483条 資料全体表示