Art. 425. — 354. L'obligation à terme, à la différence de l'obligation conditionnelle, existe actuellement et pleinement dès la formation du contrat: l'exécution seule en est retardée; mais le terme n'a été accordé par le créancier ou par la loi que parce qu'il ne semblait devoir en résulter aucun danger sérieux pour l'avenir. Si donc les prévisions sont démenties par les événements, il est juste que le bénéfice du terme soit enlevé au débiteur et que le créancier puisse réclamer l'exécution immédiate.
Les quatre cas de déchéance du terme sont naturellement limitatifs, puisqu'il s'agit d'une rigueur.
En premier lieu, se trouve la faillite du débiteur, ce qui suppose qu'il est commerçant. La faillite n'implique pas nécessairement l'insolvabilité; mais celle-ci sera fréquente et, de plus, la faillite entraîne la liquidation des biens du failli: si le créancier à terme n'était pas admis à la distribution des biens, il ne lui resterait aucune chance d'être payé plus tard.
La loi met sur la même ligne que la faillite, l'insolvabilité du non commerçant ou sa déconfiture, et, comme il est plus difficile de constater celle-ci que la faillite, la loi exige qu'elle soit " notoire," c'est-à-dire généralement connue. Sons ce rapport, le Projet est plus prévoyant que le Code français qui n'a prévu que la faillite (art. 1188 et c. proc. civ., art. 124) mais que la jurisprudence complète, en y assimilant la déconfiture; il est aussi plus précis que le Code italien qui, sans distinguer entre le commerçant et le non commerçant, exige " l'insolvabilité," ce qui peut donner lieu à deux difficultés qui n'existeront pas au Japon: comment se prouvera l'insolvabilité et qwid s'il y a faillite, sans insolvabilité ?
Le second cas où le débiteur perd le bénéfice du terme présente un danger analogue à celui (!e la faillite et de la déconfiture, car il expose aussi le créancier à n'être pas payé. Ici, le Projet s'écarte des deux Codes étrangers: aucun n'a prévu l'aliénation totale ou partielle des biens du débiteur et le Code français n'a attaché à la saisie des biens que la perte du terme de grâce (voy. c. proc. civ., art. 124): il a paru sage de protéger tout créancier à terme contre un tel danger, en exigeant toutefois que la saisie concerne " plus de la moitié des biens."
Le troisième cas est d'une nécessité plus évidente encore: le débiteur a manqué à sa promesse ou il a cherché à en neutraliser l'eff-et; on suppose, ou qu'ayant promis, soit un gage, soit une hypothèque, il a refusé ensuite de les constituer, ou que, les ayant une fois constitués, il y a porté atteinte: par exemple, en coupant les bois ou en détruisant les bâtiments qui se trouvaient sur le fonds hypothéqué ou donné en nantissement. Le fait d'aliéner un fonds hypothéqué ne serait pas considéré comme une diminution des sûretés promises, parce que l'hypothèque est toujours opposable au tiers acquéreur.
Le quatrième cas où le débiteur perd le bénéfice du terme est celui où il ne remplit pas l'obligation corrélative à son avantage, celle de payer les intérêts dits compensatoires: c'est une sorte de résolution du contrat, faute d'exécution, quoiqu'il ne s'agisse pas toujours d'un contrat synallagmatique, mais peut-être d'un prêt à intérêts.
La loi n'a pas eu à s'occuper des intérêts moratoires, parce que, si le débiteur était en retard (in morâ), c'est que déjà le terme serait échu.
Comme la déchéance du terme n'intéresse pas l'ordre public, les tribunaux ne pourraient la prononcer d'office: elle doit être demandée par le créancier (1).
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(1) Un dernier alinéa est ajouté ici en ce sens. Il en est de même pour le terme de grâce (v. art. 427).