ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

423条

L'obligation est à terme lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.

Le terme est dit "de droit", lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.

S'il a été dit que le débiteur payera "quand il voudra ou quand il pourra", le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

423条

(Obligation à terme.)

L'obligation est à terme, lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.[1185.]

(Terme de droit.)

Le terme est dit "de droit," lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.

(Idem.)

S'il a été dit que le débiteur payera "quand il pourra" ou "quand il voudra," le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties.[1901.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1185条,1901条 資料全体表示

修正

(Obligation à terme.)

L'obligation est à terme, lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.

(Terme de droit.)

Le terme est dit "de droit," lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.

(Terme facultatif.)

S'il a été dit que le débiteur payera "quand il pourra" ou "quand il voudra," le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties.

修正(3巻)

(Obligation à terme.)

L'obligation est à terme, lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.

(Terme de droit.)

Le terme est dit "de droit," lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.

(Terme facultatif.)

S'il a été dit que le débiteur payera "quand il pourra" ou "quand il voudra," le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties sans préjudice du cas où les parties auraient entendu constituer une rente perpétuelle.

新版

423条

(Obligation à terme.)

L'obligation est à terme, lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.[1185.]

(Terme de droit.)

Le terme est dit "de droit," lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.

(Pouvoir du tribunal.)

S'il a été dit que le débiteur payera "quand il pourra" ou "quand il voudra," le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai pour l'exécution, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties; sans préjudice du cas où les parties auraient entendu constituer une rente perpétuelle.[1901.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1185条,1901条 資料全体表示

旧民法 財産編403条 資料全体表示