Art. 421. — 343. Cette Section complète ce qui concerne les Effets des obligations, en s'attachant à des variétés qu'elles peuvent présenter et qui constituent "leurs diverses espèces ou modalités" (voy. ci-dessus, art. 401 et n° 297).
Si l'on cherche la nature de ces variétés, on trouve qu'elles affectent les divers éléments constitutifs de l'obligation:
1° Son existence même, suivant que sa naissance ou son extinction est subordonnée ou non à un événement particulier, futur et incertain: l'obligation est alors conditionnelle ou non-conditionnelle;
2° Le sujet, actif ou passif, de l'obligation, lequel peut être simple ou multiple et, dans le cas où il est multiple, peut être seulement conjoint ou solidaire; de là, la division en obligations solidaires et non solidaires, soit activement ou entre créanciers, soit passivement ou entre débiteurs;
3° I/objet de l'obligation, lequel peut être divisible ou indivisible, simple ou multiple, simple ou alternatif, et encore simple ou facultatif;
4° Enfin, le temps de l'exécution, laquelle peut être exigible immédiatement ou à terme.
Si l'on recherche les cames d'où résultent ces diverses modalités, on en trouve quatre également:
1° La volonté des parties: puisque là plupart des obligations ont pour cause la convention des parties, il est clair que celles-ci peuvent modifier, à leur gré, les divers éléments de l'obligation, sauf les exceptions fondées sur des raisons d'ordre public;
2° La loi introduit, à son tour, certaines modalités de l'obligation, dans des circonstances déterminées qui elles-mêmes ont plI. être créées par les parties; ainsi, la loi sous-entend la condition résolutoire tacite pour le cas d'inexécution, dans les contrats synallagmatiques.; quelquefois, la loi fixe un terme pour l'exécution; ainsi encore, la loi établit la solidarité entre codébiteurs d'une même obligation, lorsqu'il y a contre chacun d'eux présomption de faute égale ou de profit intégral;
3° Quelquefois, la modalité vient d'une cause plus puissante encore que la loi et que la volonté de l'homme, c'est-à-dire de la nature des choses; c?est le cas de l'indivisibilité de la chose due;
4° Enfin, il y a deux modalités qui résultent de l' autorité'judiciaire, ce sont le délai ou terme dit " de grâce," opposé au terme " de droit " établi par la convention ou par la loi " et la divisibilité de l'obligation simple.
344. De ces deux classifications, l'une tirée des éléments modifiés de l'obligation, l'autre des sources ou caiises des modifications, le Projet va suivre la première, avec de légères corrections, parce qu'elle a l'avantage de réunir les effets qui ont des points communs et de rapprocher ceux qui ne sont que voisins; tandis que la classification d'après les causes séparerait ce qui doit être rapproché et rapprocherait ce qui doit être séparé. Ainsi, la condition résolutoire établie ou au moins sous entendue par la loi serait mal à propos séparée de celle qui est l'oeuvre expresse et directe des parties; ainsi encore, le terme de grâce se trouverait, à tort, séparé du terme de droit.
Les Codes français et italien ne paraissent pas s'être assez préoccupés ici de la méthode; ils semblent même n'avoir pas tenu compte du rapport intime et essentiel qui exi-te entre les " diverses espèces ou modalités " des obligations et leurs " effets," car les deux matières y sont traitées dans des Chapitres séparés.
Le Projet japonais, pour se conformer à la méthode et à la logique, se sépare encore de ses modèles, en détachant de la présente Section la solidarité, tant légale que conventionnelle, et aussi l'indivisibilité autre que celle qui résulte de la nature de la chose due, c'est-à-dire l'indivisibilité volontaire: ces deux modalités des obligations, soit qu'elles opèrent activement ou passivement, c'est-à-dire entre les créanciers ou entre les débiteurs, sont, dans tous les cas, des sûretés ou garanties des créances, lesquelles doivent être traitées, dans leur ensemble, au Livre IVe. Mais, il en sera fait plusieurs fois mention ici, pour l'intelligence des autres modalités et à titre de comparaison.
Tout ce qui précède se trouve, comme on l'a vu, résumé et consacré par l'article 421.