415. Toute personne qui a conféré ou promis de conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre tous troubles de droit ou toute éviction fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.
La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.
416. La garantie est due de plein droit dans les actes à titre onéreux, s'il n'y a stipulation contraire; elle n'a lieu dans les actes gratuits que si celle a été promise.
Toutefois, dans aucun cas et à la faveur d'aucune stipulation, le cédant ne doit lui-même causer de troubles au cessionnaire; il est pareillement garant de tous troubles ou évictions causés par des tiers en vertu de droits par lui conférés, même avant la cession faite sans garantie.
Les héritiers du cédant sont soumis aux mêmes obligations.
417. Les règles particulières à la garantie du vendeur et du bailleur en faveur de l'acheteur et du preneur, et des copartageants respectivement, sont établies au sujet des contrats et actes qui y donnent lieu.
418. Les personnes qui sont tenues d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres ont un recours en garantie pour ce qu'elles ont payé en l'acquit d'autrui, ainsi qu'il est réglé au sujet de la solidarité, de l'indivisibilité et du cautionnement.
419. Celui qui a droit à la garantie peut, au moment où il est actionné, demander la mise en cause du garant, suivant les formes déterminées au Code de Procédure civile.
420. Si le garant n'a pas été mis en cause, celui qui a subi l'éviction ou acquitté la dette d'autrui peut agir en garantie par action principale; à moins que le garant ne prouve qu'il avait des moyens valables de faire rejeter la demande.
On ne trouve pas dans les Codes français, italiens et autres, une théorie générale de la garantie, telle quelle est présentée ici: ou la rencontre seulement appliquée dans divers cas particuliers, avec des variétés tenant à la différence des cas, comme dans la vente, le louage, le partage, la solidarité, le cautionnement; mais il est regrettable quelle n'ait pas sa place dans les effets généraux des conventions ou des obligations. Le Projet croit nécessaire de combler cette lacune. D'ailleurs, l'importance de la théorie de la garantie est telle qu'on la rencontre, chemin faisant, dans presque toutes les matières du droit privé et déjà il en a été fait mention plusieurs fois (voy. art. 94, 97, 137).
Le mot “ garantie” présente en fiançais le sens large de “ préservation, prévention d'un dommage ” et il est désirable d'adopter au Japon un mot qui rende la même idée; cependant, la largeur même de cette signification n'est pas nuis quelque inconvénient, parce quelle donne lieu à l'emploi du même mot pour des droite assez différente l'un de l'autre. Ainsi, on dit que les priviléges et hypothèques. le gage et l'antichrèse, la solidarité et le cautionnement, sont des “garanties” des créances (voy. art 2 et 78 à 83); ce sont, en effet, des moyens de “préserver” le créancier de l'insolvabilité du débiteur; mais ce n'est pas dans ce sens que la garantie est entendue et présentée dans cette Section. En matière de cautionnement et de solidarité, l'emploi du mot “ garantie ” est particulièrement délicat et demande une grande attention, car il s'y rencontre dans les deux sens, ce qui peut donner lieu à des confusions: la caution garantit le payement vis-à-vis du créancier; niais elle est garantie par le débiteur principal, contai les suites de son engagement.
C'est dans oe second sens que la garantie est considérée dans la présente Section dont les articles vont être analysés séparément.