401. L'effet principal d'une obligation est de donner au créancier une action en justice pour l'exécution directe de ladite obligation et, subsidiairement, pour les dommages-intérêts, en cas d'inexécution, suivant les distinctions portées aux Sections I et II, ci-après.
Lesdits effets des obligations sont, en outre, plus ou moins étendus (modifiés), suivant les diverses modalités des obligations, telles qu'elles sont prévues à la Section III.
La définition de l'obligation, donnée par l'article 314, nous a déjà dit que “ le débiteur est astreint, envers le créancier, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose mais, si c'est là l'effet immédiat de l'obligation, ce n'en est aussi qu'un effet purement moral et métaphysique: il faut prévoir le cas où le débiteur manquerait à remplir son devoir juridique et il faut que la loi détermine les effets ultérieurs de l'obligation, c'est-à-dire les conséquences, la sanction de l'inexécution. Elles consistent dans des moyens de contrainte du créancier, et comme aucun trouble à la liberté civile des personnes ne doit être apporté sans le contrôle de la justice, le droit du créancier prend la forme d'une action en justice. C'est d'ailleurs l'action en justice pour l'exécution qui caractérise l'obligation civile; quant à l'obligation naturelle, elle ne donne pas d'action au créancier: l'exécution, en principe, doit être volontaire (voir l'Appendice).
Le créancier, comme l'annonce le présent article, a deux actions, l'une tendant à l'exécution directe de l'obligation, c'est-à-dire à la réalisation en nature de ce qui est dû, (chose, fait, ou abstention), l'autre tendant à obtenir une indemnité pour l'inexécution, soit que le débiteur ne veuille exécuter ou trouve, par sa faute, dans l'impossibilité de le faire, soit qu'il ait seulement tardé à exécuter; les deux actions peuvent être intentées séparément ou conjointement; la seconde peut tantôt être subsidiaire à la première, tantôt en être un complément. Toutefois, pour plus de clarté, le Projet consacre à chacune de ces actions une Section séparée.
Cet effet principal des obligations se trouve modifié, en plus ou en moins, suivant ce que les Codes étrangers appellent les “ diverses espèces d'obligations ” et ce que le présent article qualifie, plus juridiquement, leurs “diverses modalités” ou manières d'être; elles sont l'objet d'une troisième Section. L'une, de ces modalités, la plus importante peut-être, donnera même au créancier une autre nature d'action, l'action en résolution déjà mentionnée souvent et qui sera bientôt expliquée plus au long.
Comme on l'a déjà observé, avec l'article 400, au sujet des obligations nées de la loi, les effets des obligations sont, en principe, les mêmes quelle que soit leur cause (convention, enrichissement indû ou dommage injuste); s'il y a quelque particularité tenant à la cause, elle sera signalée chemin faisant.