Art. 399. — 292. On a déjà remarqué (p. 282) que les fautes dommageables, même volontaires, ne constituent pas toujours une infraction d'après la loi pénale, et que, en sens inverse, une faute involontaire, une imprudence, un quasi-délit, peut constituer un délit correctionnel; elle constituera, plus souvent encore, une contravention.
La circonstance que la faute sera une infraction à la loi pénale n'influera pas sur l'étendue de la responsabilité civile; mais elle modifiera la compétence, puisqu'il est de principe que les tribunaux de répression sout compétents pour statuer sur la réparation civile due à la partie lésée (voy. nouv. c. pr. cr., art. 4); elle influera aussi sur la prescription de l'action en judemnité qui sera généralement plus courte que la prescription civile ordinaire, étant mesurée sur la durée de la prescription de l'action publique (Ib., art. 10 et 11).
Ce n'est pas ici le lieu de justifier cette double dérogation au droit commun des matières civiles: cela a été fait, en temps et lieu, au sujet du Code de procédure criminelle (b).
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(b) Voir Commentaire du Projet de Code de procédure criminelle, (pp. 26 et s., 50 et s.).