ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

390条

Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.

Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.

L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commis dans l'éxécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

390条

(IIIe source d'obligations: dommage injuste.)

Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.[1382.]

(Délit, quasi-délit.)

Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.

(Renvoi pour l'indemnité.)

L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

390条

(IIIe source d'obligations: dommage injuste.)

Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.[1382.]

(Délit, quasi-délit.)

Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.

(Renvoi pour l'indemnité.)

L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 405.

関連資料

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CONCORDANCE

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