ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

367条

Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été signifiée à ce dernier ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.

L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.

Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.

La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

367条

(IIe Exception: cession d'une créance nominative.)

Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été dûment signifiée à ce dernier, ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.[1690.]

(Acceptation, signification.)

L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.[1295.]

(Présomption de bonne foi.)

Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.[1691.]

(Preuve de la mauvaise foi.)

La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice; toutefois, s'il y a eu fraude concertée avec le cédant, la collusion pourra être établie par tous les moyens ordinaires de preuve.

Les règles particulières à la cession des effets de commerce, par voie d'endossement, sont établies au Code de commerce.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1295条,1690条,1691条 資料全体表示

修正

(IIe Exception: cession d'une créance nominative.)

Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été dûment signifiée à ce dernier, ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.

(Acceptation, signification.)

L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.

(Présomption de bonne foi.)

Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.

(Preuve de la mauvaise foi.)

La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice; toutefois, s'il y a eu fraude concertée avec le cédant, la collusion pourra être établie par tous les moyens ordinaires de preuve.

(Effets de commerce: renvoi.)

Les règles particulières à la cession des effets de commerce, par voie d'endossement, sont établies au Code de commerce.

修正(3巻)

(IIe Exception: cession d'une créance nominative.)

Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été dûment signifiée à ce dernier, ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.

(Acceptation, signification.)

L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.

(Présomption de bonne foi.)

Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.

(Preuve de la mauvaise foi.)

La mauvaise foi des intéressés ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice; toutefois, s'il y a eu fraude concertée avec le cédant, la collusion pourra être établie par tous les moyens ordinaires de preuve.

(Effets de commerce: renvoi.)

Les règles particulières à la cession des effets de commerce, par voie d'endossement, sont établies au Code de commerce.

新版

367条

(IIe Exception: cession d'une créance nominative.)

Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été dûment signifiée à ce dernier, ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.[1690.]

(Cession s. seing privé.)

Le signification d'une cession faite sous seing privée doit être faite à la requête conjointe du cédant et du cessionnaire ou du cédant seul.

(Acceptation, signification: différences.)

L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.[1295].

(Présomption de bonne foi.)

Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.[1691.]

(Preuve de la mauvaise foi.)

La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu fait par écrit ou en justice; toutefois, s'il y a eu fraude concertée avec le cédant, la collusion pourra être établie par tous les moyens ordinaires de preuve.

(Effets de commerce; renvoi.)

Les règles particulières à la cession des effets de commerce, par voie d'endossement, sont établies au Code de Commerce.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1295条,1690条,1691条 資料全体表示

旧民法 財産編347条 資料全体表示