364条
L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même disposition s'applique à la tierce-opposition.
L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même disposition s'applique à la tierce-opposition.
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註釈民法草案 財産編 画像
(Prescription de l'action.)
L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même disposition s'applique à la tierceopposition.
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(Prescription de l'action.)
L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à deux ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même prescription s'applique à la tierce-opposition.
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廃罷訴権ハ詐害行為ノ有リタル時ヨリ三十个年ニシテ時効ニ罹リ消滅ス若シ債権者カ詐害ヲ覚知シタルトキハ其覚知ノ時ヨリ二个年ニシテ消滅ス
右ノ時効ハ再審申立ノ訴権ニ之ヲ適用ス
L'action révocatoire s'éteint par la prescription de trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à deux ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même prescription s'applique à l'action en révision.