ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

364条

L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.

La même disposition s'applique à la tierce-opposition.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

364条

(Prescription de l'action.)

L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.

La même disposition s'applique à la tierceopposition.

関連資料

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新版

364条

(Prescription de l'action.)

L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à deux ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.

La même prescription s'applique à la tierce-opposition.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編344条 資料全体表示