ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

359条

Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions tant réelles que personnelles appartenant à leur débiteur.

Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de procédure civile.

Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés légales qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservés à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou les conventions.

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関連資料・議事録

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第二版

359条

(Exercice des droits du débiteur par ses créanciers.)

Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions tant réelles que personnelles appartenant à leur débiteur.

Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de procédure civile.

Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés légales qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservés à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou par les conventions.[1166.]

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CONCORDANCE

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新版

359条

(Exercice des droits du débiteur par ses créanciers.)

Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions, tant réelles que personnelles, appartenant à leur débiteur.

(Moyens.)

Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de procédure civile.

(Exceptions.)

Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés légales qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservés à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou par les conventions.[1166.]

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