ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

356条

Le promettant ou tout autre débiteur est constitué en demeure: soit par une demande en justice, par une sommation ou un commandement en bonne et due forme, faits après l'échéance du terme fixé, soit par la seule échéance dudit terme, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention, soit, enfin, par le fait que le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant.

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関連資料・議事録

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第二版

356条

(Mise en demeure.)

Le promettant ou tout autre débiteur est mis ou constitué en demeure: soit par une demande en justice, par une sommation ou un commandement en bonne et due forme, faits après l'échéance du terme fixé, soit par la seule échéance dudit terme, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention, soit, enfin, par le fait que le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant.[1139, 1145, 1146.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1139条,1145条,1146条 資料全体表示

新版

356条

(Mise en demeure.)

Le promettant ou tout autre débiteur est mis ou constitué en demeure: soit par une demande en justice, par une sommation ou un commandement en bonne et due forme, faits après l'échéance du terme fixé, soit par la seule échéance dudit terme, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention, soit enfin par le fait que le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant.[1139, 1145, 1146.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1139条,1145条,1146条 資料全体表示

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