Art. 356. — 144. L'expression française demeure (du latin mora) est synonyme de retard, avec l'idée de faute.
De ce qu'un délai a été déterminé pour l'exécution d'une obligation, il n'en résulte pas que le débiteur soit constitué en demeure par la seule échéance de ce terme; il faut, en général, qu'un avertissement lui soit donné par le créancier: la loi tient compte de la déplorable facilité avec laquelle les hommes laissent passer le temps sans s'en apercevoir, et pour que le but de la loi soit atteint, il faut nécessairement que l'avertissement ne soit donné qu'après l'échéance du terme (i).
145. Les trois premiers moyens par lesquels le débiteur peut être mis en demeure viennent du créancier; s'il fait une demande en justice, le premier acte de procédure, (la citation, l'assignation ou ajournement) sera un avertissement suffisant; s'il a déjà un titre exécutoire, comme un jugement ou un acte authentique, il en fera notifier copie, avec injonction d'exécuter, c'est le commandement; enfin, si le créancier, n'ayant pas de titre exécutoire, veut sauvegarder ses droits, sans user de rigueur, il fera une simple sommation, dont la loi n'indique pas la forme, laissant ce soin au Code de procédure civile. Ces deux derniers actes, bien que devant être faits par le ministère d'un officier public (au -Japon, maintenant, comme en France), s'appellent " actes extrajudiciaires," parce qu'ils sont faits en dehors d'un procès.
Un avertissement privé, mais exprès et formel et reconnu par le débiteur, pourrait être admis comme mise en demeure, la forme authentique n'étant nécessaire qu'à défaut de participation du débiteur à l'acte. A plus forte raison, une reconnaissance spontanée de sa faute, par le débiteur, le mettrait-elle en demeure.
146. Par exception, la seule échéance du terme peut constituer le débiteur en demeure; le texte en indique deux cas, suivis d'une hypothèse particulière qui pourrait être considérée comme formant un troisième cas:
1° Lorsque la loi, dans quelques cas particuliers, juge à propos de donner cette garantie au créancier: le cas le plus saillant est celui de l'obligation de restituer une chose obtenue par un délit civil ou pénal (v. c. civ. fr., art. 1302, 48 al.; Proj., art. 404, 38 al.); cette obligation est d'ailleurs pure et simple;
2° Lorsque la convention porte expressément que le débiteur sera constitue en demeure par la seule échéance du terme: il ne sera pas nécessaire qu'on ait ajouté Il et sans sommation," quoique ce soit préférable, pour écarter tous les doutes;
3° La troisième hypothèse où le débiteur est en demeure, sans autre avertissement que l'expiration du temps fixé pour l'exécution, tient à des circonstances particulières de la convention que la loi rfa pu réunir que dans une formule très générale: on peut citer, comme exemple, le cas où il y a eu convention de fournir, soit en vente, soit en location, des objets nécessaires pour une cérémonie publique ou même privée, comme un mariage ou des funérailles, dont l'époque est connue du promettant; il est clair que si, en pareil cas, le stipulant était obligé de faire une sommation avant la cérémonie, et au moment extrême où la fourniture devrait être faite, il serait déjà trop tard. En réalité, dans ce cas, c'est comme s'il y avait eu convention formelle entre les parties que le promettant sera en demeure par la seule échéance du terme.
On verra plus loin (art. 404, 2' al.) que dans l'obligation de ne pas faire le débiteur est considéré comme étant en demeure dès la convention, ou comme s'y constituant lui-même en contrevenant, ce qui est autre chose qu'être en demeure par la seule échéance du terme.
Les règles de la mise en demeure pour faire courir les intérêts moratoires, dans les obligations de sommes d'argent, ne seront pas tout-à-fait les mêmes qu'ici: on les trouvera plus loin (v. art. 413).
----------
(i) Autrefois, on admettait généralement la règle inverse: dies interpellat pro homine: "le terme interpelle à la place de l'homme j" aujourd'hui, ou dit: dies non interpellai......