ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

355条

Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit.

Toutefois, la perte retombe sur le promettant, s'il est en retard de livrer et si la chose n'eût pas nécessairement péri ou subi de dégradations si elle eût été livrée.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

355条

(Risques: cas fortuits, force majeure.)

Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit.

(Retard ou demeure.)

Toutefois, la perte retombe sur le promettant, s'il est en retard de livrer et si la chose n'eût pas nécessairement péri ou subi de dégradations au cas où elle eût été livrée.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1138条,1148条,1302条 資料全体表示

修正

(Risques: cas fortuits, force majeure.)

Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit.

(Retard ou demeure.)

Toutefois, la perte retombe sur le promettant, s'il est en demeure de livrer et si la chose n'eût pas nécessairement péri ou subi de dégradations au cas où elle eût été livrée.

新版

355条

(Risques: cas fortuits, force majeure.)

Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements ou les améliorations de la chose sont à son profit.

(Retard ou demeure.)

Toutefois, la perte ou la détérioration retombe sur le promettant, s'il est en demeure de livrer à moins que la chose n'eût nécessairement péri ou subi une égale détérioration au cas où elle eût été livrée.[1138, 1148, 1302, 2e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1138条,1148条,1302条2項 資料全体表示

旧民法 財産編335条 資料全体表示