ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

353条

Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenu.

Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant.

La livraison des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux.

Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible.

Si aucun lieu n'a été déterminé pour la livraison, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination a été faite, s'il s'agit de choses fungibles.

関連資料

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関連資料・議事録

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修正

Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenu.

Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant.

La livraison des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux.

La délivrance des créances s'opère par la tradition des titres.

Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible.

Si aucun lieu n'a été déterminé pour la livraison, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination a été faite, s'il s'agit de choses fungibles.

第二版

353条

(Obligation de délivrance.)

Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenus.[1136.]

(Frais.)

Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant.[1608.]

(Idem.)

Ceux de l'acte instrumentaire sont à la charge des deux parties, si l'acte est onéreux, et du bénéficiaire, si l'acte est gratuit.

(Mode.)

La délivrance des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 203, de la tradition de brève main et du constitut possessoire.

(Idem.)

La délivrance des créances se fait par la remise des titres.[1689.]

(Terme.)

Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible.

(Lieu.)

Si le lieu n'en a pas été désigné, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination des objets a été faite, s'il s'agit de choses fongibles; dans les autres cas, elle se fait au domicile du débiteur.

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CONCORDANCE

フランス 民法1136条,1593条,1605条,1608条,1689条 資料全体表示

新版

353条

(Obligation de délivrance.)

Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenus.[1136.]

(Frais.)

Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant.[1608.]

(Idem.)

Ceux de l'acte instrumentaire sont à la charge des deux parties, si l'acte est onéreux, et du bénéficiaire, si l'acte est gratuit.[Comp.1593.]

(Mode.)

La délivrance des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 203, de la tradition de brève main et du constitut possessoire.[1605, 1606.]

(Idem.)

La délivrance des créances se fait par la remise des titres.[1689.]

(Terme.)

Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible.

(Lieu.)

Si le lieu n'en a pas été désigné, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination des objets a été faite avant la livraison, s'il s'agit de choses fongibles; dans les autres cas, elle se fait au domicile du débiteur.[1247.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1136条,1247条,1593条,1605条,1606条,1608条,1689条 資料全体表示

旧民法 財産編333条 資料全体表示